LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)
Titre LIMINAIRE RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ AUTOUR D'UNE STRATÉGIE PARTAGÉE (Articles 1 à 2)
Titre Ier : RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ (Articles 3 à 63)
Chapitre Ier : Soutenir les jeunes pour l'égalité des chances en santé (Articles 3 à 21)
Chapitre II : Lutter contre le tabagisme (Articles 22 à 35)
Chapitre III : Soutenir les services de santé au travail (Articles 36 à 38)
Chapitre IV : Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour faciliter l'accès de chacun à la prévention et à la promotion de la santé (Articles 39 à 45)
Chapitre V : Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l'environnement (Articles 46 à 62)
Chapitre VI : Informer et protéger les populations face aux risques liés aux accidents de la vie courante (Article 63)
Titre II : FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ (Articles 64 à 113)
Chapitre Ier : Promouvoir les soins primaires et favoriser la structuration des parcours de santé (Articles 64 à 82)
Chapitre II : Garantir l'accès aux soins (Articles 83 à 87)
Chapitre III : Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé (Articles 88 à 94)
Chapitre IV : Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d'assurer la coordination du parcours de leur patient (Articles 95 à 97)
Chapitre V : Ancrer l'hôpital dans son territoire (Articles 98 à 113)
Titre III : INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ (Articles 114 à 157)
Chapitre Ier : Innover en matière de formation des professionnels (Articles 114 à 118)
Chapitre II : Innover pour préparer les métiers de demain (Articles 119 à 142)
Chapitre III : Innover pour la qualité des pratiques, le bon usage du médicament et la sécurité des soins (Articles 143 à 154)
Chapitre IV : Développer la recherche et l'innovation en santé au service des usagers (Articles 155 à 157)
Titre IV : RENFORCER L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE (Articles 158 à 197)
Chapitre Ier : Renforcer l'animation territoriale conduite par les agences régionales de santé (Articles 158 à 161)
Chapitre II : Renforcer l'alignement stratégique entre l'Etat et l'assurance maladie (Articles 162 à 164)
Chapitre III : Réformer le système d'agences sanitaires (Articles 165 à 174)
Chapitre IV : Associer les usagers à l'élaboration de la politique de santé et renforcer les droits (Articles 175 à 192)
Chapitre V : Créer les conditions d'un accès ouvert aux données de santé (Article 193)
Chapitre VI : Renforcer le dialogue social (Articles 194 à 195)
Chapitre VII : Dispositions transitoires liées à la nouvelle délimitation des régions (Articles 196 à 197)
Titre V : MESURES DE SIMPLIFICATION (Articles 198 à 227)
- Article 198
- Article 199
- Article 200
- Article 201
- Article 202
- Article 203
- Article 204
- Article 205
- Article 206
- Article 207
- Article 208
- Article 209
- Article 210
- Article 211
- Article 212
- Article 213
- Article 214
- Article 215
- Article 216
- Article 217
- Article 218
- Article 219
- Article 220
- Article 221
- Article 222
- Article 223
- Article 224
- Article 225
- Article 226
- Article 227
Article 223
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à l'adaptation des dispositions de la présente loi aux caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'à leur extension et à leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'Etat, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française ;
2° Visant à modifier les dispositions du code de la santé publique pour les étendre et les adapter, compte tenu des caractéristiques et contraintes particulières, à Mayotte et, le cas échéant, à La Réunion.
II. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à rapprocher par ordonnances le droit applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution en matière de sécurité sociale.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues aux I et II.