LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)

Version INITIALE

NOR : AFSX1418355L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/1/26/AFSX1418355L/jo/article_200

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/1/26/2016-41/jo/article_200

Texte n°1

LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)

Article 200


L'article 390 du code des douanesest ainsi modifié :
1° Au 1, après le mot : « aliénés », sont insérés les mots : « ou détruits » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque les marchandises ne satisfaisant pas aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 206/2009 de la commission du 5 mars 2009 concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) n° 136/2004 sont détruites soit en application de l'article 389 bis du présent code, soit après leur abandon ou leur confiscation, les frais de destruction peuvent être mis à la charge de leur propriétaire, de l'importateur, de l'exportateur, du déclarant ou de toute personne ayant participé au transport de ces marchandises.
« Ces frais sont déterminés selon un barème établi par arrêté du ministre chargé des douanes. »