LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)

Version INITIALE

NOR : AFSX1418355L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/1/26/AFSX1418355L/jo/article_125

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/1/26/2016-41/jo/article_125

Texte n°1

LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)

Article 125


L'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est saisi d'une réclamation ou d'un signalement portant sur la pratique d'un professionnel usant ou non du titre de psychothérapeute, le directeur général de l'agence régionale de santé alerte le procureur de la République s'il considère qu'une infraction pénale a pu être commise.
« Lorsque le professionnel fait usage du titre de psychothérapeute, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève la résidence professionnelle de l'intéressé peut suspendre son droit d'user du titre.
« Lorsqu'une condamnation pénale est prononcée à l'encontre du professionnel faisant usage du titre de psychothérapeute, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à sa radiation du registre national des psychothérapeutes.
« Les modalités de suspension du droit d'user du titre ainsi que les modalités de radiation sont fixées par décret. »