LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)
Titre LIMINAIRE RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ AUTOUR D'UNE STRATÉGIE PARTAGÉE (Articles 1 à 2)
Titre Ier : RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ (Articles 3 à 63)
Chapitre Ier : Soutenir les jeunes pour l'égalité des chances en santé (Articles 3 à 21)
Chapitre II : Lutter contre le tabagisme (Articles 22 à 35)
Chapitre III : Soutenir les services de santé au travail (Articles 36 à 38)
Chapitre IV : Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour faciliter l'accès de chacun à la prévention et à la promotion de la santé (Articles 39 à 45)
Chapitre V : Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l'environnement (Articles 46 à 62)
Chapitre VI : Informer et protéger les populations face aux risques liés aux accidents de la vie courante (Article 63)
Titre II : FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ (Articles 64 à 113)
Chapitre Ier : Promouvoir les soins primaires et favoriser la structuration des parcours de santé (Articles 64 à 82)
Chapitre II : Garantir l'accès aux soins (Articles 83 à 87)
Chapitre III : Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé (Articles 88 à 94)
Chapitre IV : Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d'assurer la coordination du parcours de leur patient (Articles 95 à 97)
Chapitre V : Ancrer l'hôpital dans son territoire (Articles 98 à 113)
Titre III : INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ (Articles 114 à 157)
Chapitre Ier : Innover en matière de formation des professionnels (Articles 114 à 118)
Chapitre II : Innover pour préparer les métiers de demain (Articles 119 à 142)
Chapitre III : Innover pour la qualité des pratiques, le bon usage du médicament et la sécurité des soins (Articles 143 à 154)
Chapitre IV : Développer la recherche et l'innovation en santé au service des usagers (Articles 155 à 157)
Titre IV : RENFORCER L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE (Articles 158 à 197)
Chapitre Ier : Renforcer l'animation territoriale conduite par les agences régionales de santé (Articles 158 à 161)
Chapitre II : Renforcer l'alignement stratégique entre l'Etat et l'assurance maladie (Articles 162 à 164)
Chapitre III : Réformer le système d'agences sanitaires (Articles 165 à 174)
Chapitre IV : Associer les usagers à l'élaboration de la politique de santé et renforcer les droits (Articles 175 à 192)
Chapitre V : Créer les conditions d'un accès ouvert aux données de santé (Article 193)
Chapitre VI : Renforcer le dialogue social (Articles 194 à 195)
Chapitre VII : Dispositions transitoires liées à la nouvelle délimitation des régions (Articles 196 à 197)
Titre V : MESURES DE SIMPLIFICATION (Articles 198 à 227)
- Article 198
- Article 199
- Article 200
- Article 201
- Article 202
- Article 203
- Article 204
- Article 205
- Article 206
- Article 207
- Article 208
- Article 209
- Article 210
- Article 211
- Article 212
- Article 213
- Article 214
- Article 215
- Article 216
- Article 217
- Article 218
- Article 219
- Article 220
- Article 221
- Article 222
- Article 223
- Article 224
- Article 225
- Article 226
- Article 227
Article 192
I.-Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 1232-1 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence de la biomédecine.
« Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu'elle n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement, principalement par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment. »
II.-Le 2° de l'article L. 1232-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 2° Les modalités selon lesquelles le refus prévu au dernier alinéa du même article peut être exprimé et révoqué ainsi que les conditions dans lesquelles le public et les usagers du système de santé sont informés de ces modalités ; ».
III.-Les I et II entrent en vigueur six mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au II, et au plus tard le 1er janvier 2017.