LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)

Version INITIALE

NOR : AFSX1418355L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/1/26/AFSX1418355L/jo/article_203

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/1/26/2016-41/jo/article_203

Texte n°1

LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)

Article 203


Après l'article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 211-2-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 211-2-3.-Lorsque la commission que le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a désignée à cet effet se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, seuls les membres du conseil désignés en application du 1° de l'article L. 211-2 sont habilités à siéger et à prendre part au vote. »