LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

Version INITIALE

NOR : DEVX1413992L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/DEVX1413992L/jo/article_150

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/2015-992/jo/article_150

Texte n°1

LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

Article 150


Après l'article L. 321-15-1 du même code, il est inséré un article L. 321-15-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 321-15-2.-Afin de se prémunir contre les risques de déséquilibres financiers significatifs sur les mécanismes de gestion des écarts mentionnés à l'article L. 321-15, le gestionnaire du réseau public de transport, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires figurant dans les règles et méthodes relatives à ces mécanismes, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, peut réduire ou suspendre l'activité d'un acteur sur ces mécanismes.
« Cette décision est notifiée à la Commission de régulation de l'énergie et à l'acteur concerné. La Commission de régulation de l'énergie statue dans un délai de dix jours sur la régularité de la décision. »