LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

Version INITIALE

NOR : DEVX1413992L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/DEVX1413992L/jo/article_139

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/2015-992/jo/article_139

Texte n°1

LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

Article 139


La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. »