LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

Version INITIALE

NOR : DEVX1413992L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/DEVX1413992L/jo/article_117

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/2015-992/jo/article_117

Texte n°1

LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

Article 117


Le dernier alinéa de l'article L. 523-2 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'ouvrage hydroélectrique.
« Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l'ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l'accord explicite de chacune des communes de ce groupement. »