LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)
Titre Ier : DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE, PRÉSERVER LA SANTÉ HUMAINE ET L'ENVIRONNEMENT ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (Articles 1 à 2)
Titre II : MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE, FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS (Articles 3 à 33)
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
Titre III : DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ (Articles 34 à 68)
Chapitre Ier : Priorité aux modes de transport les moins polluants (Articles 34 à 36)
Chapitre II : Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports (Articles 37 à 43)
Chapitre III : Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et qualité de l'air dans les transports (Articles 44 à 63)
Chapitre IV : Mesures de planification relatives à la qualité de l'air (Articles 64 à 68)
Titre IV : LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE (Articles 69 à 103)
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
Titre V : FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES (Articles 104 à 122)
Titre VI : RENFORCER LA SÛRETE NUCLÉAIRE ET L'INFORMATION DES CITOYENS (Articles 123 à 132)
Titre VII : SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ (Articles 133 à 172)
Titre VIII : DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L'ÉTAT LE POUVOIR D'AGIR ENSEMBLE (Articles 173 à 215)
Chapitre Ier : Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation (Articles 173 à 186)
Chapitre II : Le pilotage de la production d'électricité (Article 187)
Chapitre III : La transition énergétique dans les territoires (Articles 188 à 202)
Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées (Articles 203 à 215)
Article 89
I.-La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complétée par un article L. 541-10-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-10.-A compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Après le deuxième alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En complément de l'éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont lesquels les propriétaires n'assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant et l'organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances. »