Article 8
L'article 613 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 613.-A l'égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où son opposition n'est plus recevable.»
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSC1404879D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/6/JUSC1404879D/jo/article_8
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/6/2014-1338/jo/article_8
Texte n°14
L'article 613 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 613.-A l'égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où son opposition n'est plus recevable.»
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