LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 2 à 76)
Chapitre Ier : Les principes et missions de l'éducation (Articles 2 à 17)
Section 1 : Les principes de l'éducation (Articles 2 à 9)
Section 2 : L'éducation artistique, culturelle et sportive (Articles 10 à 11)
Section 3 : L'éducation à la santé et à la citoyenneté (Article 12)
Section 4 : Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture (Articles 13 à 15)
Section 5 : Le service public du numérique éducatif (Articles 16 à 17)
Chapitre II : L'administration de l'éducation (Articles 18 à 33)
Chapitre III : Le contenu des enseignements scolaires (Articles 34 à 56)
Section 1 : Dispositions communes (Articles 34 à 37)
Section 2 : La formation à l'utilisation des outils numériques (Article 38)
Section 3 : L'enseignement des langues vivantes étrangères et régionales (Articles 39 à 40)
Section 4 : L'enseignement moral et civique (Articles 41 à 42)
Section 5 : L'enseignement du premier degré (Articles 43 à 46)
Section 6 : Les enseignements du collège (Articles 47 à 54)
Section 7 : Le baccalauréat (Article 55)
Section 8 : La formation en alternance (Article 56)
Chapitre IV : Dispositions relatives aux écoles et établissements d'enseignement scolaire (Articles 57 à 65)
Section 1 : Les relations entre l'école et le collège (Articles 57 à 58)
Section 2 : Les écoles (Article 59)
Section 3 : Les établissements publics locaux d'enseignement (Articles 60 à 61)
Section 4 : Les groupements d'établissements (Articles 62 à 63)
Section 5 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat (Article 64)
Section 6 : Architecture scolaire (Article 65)
Chapitre V : Les activités périscolaires (Articles 66 à 67)
Chapitre VI : Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (Articles 68 à 76)
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 77 à 89)
Annexe
Article 48
A titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans, dans des académies et des conditions déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale, la procédure d'orientation prévue à l'article L. 331-8 du code de l'éducation peut être modifiée afin que, après avoir fait l'objet d'une proposition du conseil de classe et au terme d'une concertation approfondie avec l'équipe éducative, la décision d'orientation revienne aux responsables légaux de l'élève ou à celui-ci lorsqu'il est majeur. Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis aux commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat.