Article 40
I. ― L'article L. 312-10 du code de l'éducationest ainsi rédigé :
« Art. L. 312-10.-Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage.
« Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
« Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées à l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
« L'enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l'une des deux formes suivantes :
« 1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;
« 2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.
« Les familles sont informées des différentes offres d'apprentissage des langues et cultures régionales. »
II. ― L'article L. 312-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignants des premier et second degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également s'appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires. »