Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1.1 à 1.3)
TITRE II : ORGANISATION ET RESPONSABILITÉ (Articles 2.1.1 à 2.8.2)
Chapitre Ier : Capacités techniques (Articles 2.1.1 à 2.1.2)
Chapitre II : Surveillance des intervenants extérieurs (Articles 2.2.1 à 2.2.4)
Chapitre III : Politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement (Articles 2.3.1 à 2.3.3)
Chapitre IV : Système de management intégré (Articles 2.4.1 à 2.4.2)
Chapitre V : Eléments et activités importants pour la protection (Articles 2.5.1 à 2.5.7)
Chapitre VI : Gestion des écarts (Articles 2.6.1 à 2.6.5)
Chapitre VII : Amélioration continue (Articles 2.7.1 à 2.7.3)
Chapitre VIII : Modalités d'information du public (Articles 2.8.1 à 2.8.2)
TITRE III : DÉMONSTRATION DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (Articles 3.1 à 3.10)
TITRE IV : MAÎTRISE DES NUISANCES ET DE L'IMPACT SUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT (Articles 4.1 à 4.4.4)
Chapitre Ier : Prélèvements d'eau et rejets d'effluents dans l'air et dans l'eau (Articles 4.1.1 à 4.1.14)
Chapitre II : Surveillance (Articles 4.2.1 à 4.2.4)
Chapitre III : Prévention des pollutions et des nuisances (Articles 4.3.1 à 4.3.5)
Chapitre IV : Information de l'autorité de contrôle (Articles 4.4.1 à 4.4.4)
TITRE V : ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE (Article 5.1)
TITRE VI : GESTION DES DÉCHETS (Articles 6.1 à 6.8)
TITRE VII : PRÉPARATION ET GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE (Articles 7.1 à 7.6)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 8.1.1 à 8.5.1)
Chapitre Ier : Réacteurs électronucléaires (Articles 8.1.1 à 8.1.3)
Chapitre II : Opérations de transport interne de marchandises dangereuses (Articles 8.2.1 à 8.2.2)
Chapitre III : Démantèlement des installations (Articles 8.3.1 à 8.3.4)
Chapitre IV : Entreposage de substances radioactives (Articles 8.4.1 à 8.4.3)
Chapitre V : Stockage de déchets radioactifs (Article 8.5.1)
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 9.1 à 9.7)
Annexe
Article 4.3.5
Toute installation nucléaire de base doit être conforme aux dispositions de limitation du bruit fixées à l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé dans sa version mentionnée en annexe I, sauf disposition contraire fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du 3° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, eu égard aux caractéristiques particulières de l'installation ou de son environnement et après avis du conseil départemental mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de fonctionnement exceptionnel d'organes contribuant à la sûreté nucléaire. Elles excluent également la prise en compte des bruits permanents produits par les ouvrages implantés en cours d'eau.
Le respect des dispositions relatives aux niveaux de bruit s'apprécie en limite d'établissement.