Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1.1 à 1.3)
TITRE II : ORGANISATION ET RESPONSABILITÉ (Articles 2.1.1 à 2.8.2)
Chapitre Ier : Capacités techniques (Articles 2.1.1 à 2.1.2)
Chapitre II : Surveillance des intervenants extérieurs (Articles 2.2.1 à 2.2.4)
Chapitre III : Politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement (Articles 2.3.1 à 2.3.3)
Chapitre IV : Système de management intégré (Articles 2.4.1 à 2.4.2)
Chapitre V : Eléments et activités importants pour la protection (Articles 2.5.1 à 2.5.7)
Chapitre VI : Gestion des écarts (Articles 2.6.1 à 2.6.5)
Chapitre VII : Amélioration continue (Articles 2.7.1 à 2.7.3)
Chapitre VIII : Modalités d'information du public (Articles 2.8.1 à 2.8.2)
TITRE III : DÉMONSTRATION DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (Articles 3.1 à 3.10)
TITRE IV : MAÎTRISE DES NUISANCES ET DE L'IMPACT SUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT (Articles 4.1 à 4.4.4)
Chapitre Ier : Prélèvements d'eau et rejets d'effluents dans l'air et dans l'eau (Articles 4.1.1 à 4.1.14)
Chapitre II : Surveillance (Articles 4.2.1 à 4.2.4)
Chapitre III : Prévention des pollutions et des nuisances (Articles 4.3.1 à 4.3.5)
Chapitre IV : Information de l'autorité de contrôle (Articles 4.4.1 à 4.4.4)
TITRE V : ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE (Article 5.1)
TITRE VI : GESTION DES DÉCHETS (Articles 6.1 à 6.8)
TITRE VII : PRÉPARATION ET GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE (Articles 7.1 à 7.6)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 8.1.1 à 8.5.1)
Chapitre Ier : Réacteurs électronucléaires (Articles 8.1.1 à 8.1.3)
Chapitre II : Opérations de transport interne de marchandises dangereuses (Articles 8.2.1 à 8.2.2)
Chapitre III : Démantèlement des installations (Articles 8.3.1 à 8.3.4)
Chapitre IV : Entreposage de substances radioactives (Articles 8.4.1 à 8.4.3)
Chapitre V : Stockage de déchets radioactifs (Article 8.5.1)
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 9.1 à 9.7)
Annexe
Article 6.8
Lorsque des déchets sont conditionnés selon des modalités incompatibles avec leur admission dans les installations de stockage auxquelles l'étude de gestion des déchets les destine, l'exploitant procède à la reprise de leur conditionnement dans les meilleurs délais.
Si cette reprise nécessite des études préalables, l'exploitant présente, selon une périodicité fixée par l'Autorité de sûreté nucléaire, un bilan des études menées, un état des études restant à conduire et l'échéancier prévisionnel du reconditionnement des déchets. Ces informations apparaissent en outre dans le rapport de réexamen, prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, de l'installation dans laquelle les déchets sont entreposés.