Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1.1 à 1.3)
TITRE II : ORGANISATION ET RESPONSABILITÉ (Articles 2.1.1 à 2.8.2)
Chapitre Ier : Capacités techniques (Articles 2.1.1 à 2.1.2)
Chapitre II : Surveillance des intervenants extérieurs (Articles 2.2.1 à 2.2.4)
Chapitre III : Politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement (Articles 2.3.1 à 2.3.3)
Chapitre IV : Système de management intégré (Articles 2.4.1 à 2.4.2)
Chapitre V : Eléments et activités importants pour la protection (Articles 2.5.1 à 2.5.7)
Chapitre VI : Gestion des écarts (Articles 2.6.1 à 2.6.5)
Chapitre VII : Amélioration continue (Articles 2.7.1 à 2.7.3)
Chapitre VIII : Modalités d'information du public (Articles 2.8.1 à 2.8.2)
TITRE III : DÉMONSTRATION DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (Articles 3.1 à 3.10)
TITRE IV : MAÎTRISE DES NUISANCES ET DE L'IMPACT SUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT (Articles 4.1 à 4.4.4)
Chapitre Ier : Prélèvements d'eau et rejets d'effluents dans l'air et dans l'eau (Articles 4.1.1 à 4.1.14)
Chapitre II : Surveillance (Articles 4.2.1 à 4.2.4)
Chapitre III : Prévention des pollutions et des nuisances (Articles 4.3.1 à 4.3.5)
Chapitre IV : Information de l'autorité de contrôle (Articles 4.4.1 à 4.4.4)
TITRE V : ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE (Article 5.1)
TITRE VI : GESTION DES DÉCHETS (Articles 6.1 à 6.8)
TITRE VII : PRÉPARATION ET GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE (Articles 7.1 à 7.6)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 8.1.1 à 8.5.1)
Chapitre Ier : Réacteurs électronucléaires (Articles 8.1.1 à 8.1.3)
Chapitre II : Opérations de transport interne de marchandises dangereuses (Articles 8.2.1 à 8.2.2)
Chapitre III : Démantèlement des installations (Articles 8.3.1 à 8.3.4)
Chapitre IV : Entreposage de substances radioactives (Articles 8.4.1 à 8.4.3)
Chapitre V : Stockage de déchets radioactifs (Article 8.5.1)
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 9.1 à 9.7)
Annexe
Article 2.5.3
Chaque activité importante pour la protection fait l'objet d'un contrôle technique, assurant que :
― l'activité est exercée conformément aux exigences définies pour cette activité et, le cas échéant, pour les éléments importants pour la protection concernés ;
― les actions correctives et préventives appropriées ont été définies et mises en œuvre.
Les personnes réalisant le contrôle technique d'une activité importante pour la protection sont différentes des personnes l'ayant accomplie.