Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1.1 à 1.3)
TITRE II : ORGANISATION ET RESPONSABILITÉ (Articles 2.1.1 à 2.8.2)
Chapitre Ier : Capacités techniques (Articles 2.1.1 à 2.1.2)
Chapitre II : Surveillance des intervenants extérieurs (Articles 2.2.1 à 2.2.4)
Chapitre III : Politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement (Articles 2.3.1 à 2.3.3)
Chapitre IV : Système de management intégré (Articles 2.4.1 à 2.4.2)
Chapitre V : Eléments et activités importants pour la protection (Articles 2.5.1 à 2.5.7)
Chapitre VI : Gestion des écarts (Articles 2.6.1 à 2.6.5)
Chapitre VII : Amélioration continue (Articles 2.7.1 à 2.7.3)
Chapitre VIII : Modalités d'information du public (Articles 2.8.1 à 2.8.2)
TITRE III : DÉMONSTRATION DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (Articles 3.1 à 3.10)
TITRE IV : MAÎTRISE DES NUISANCES ET DE L'IMPACT SUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT (Articles 4.1 à 4.4.4)
Chapitre Ier : Prélèvements d'eau et rejets d'effluents dans l'air et dans l'eau (Articles 4.1.1 à 4.1.14)
Chapitre II : Surveillance (Articles 4.2.1 à 4.2.4)
Chapitre III : Prévention des pollutions et des nuisances (Articles 4.3.1 à 4.3.5)
Chapitre IV : Information de l'autorité de contrôle (Articles 4.4.1 à 4.4.4)
TITRE V : ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE (Article 5.1)
TITRE VI : GESTION DES DÉCHETS (Articles 6.1 à 6.8)
TITRE VII : PRÉPARATION ET GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE (Articles 7.1 à 7.6)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 8.1.1 à 8.5.1)
Chapitre Ier : Réacteurs électronucléaires (Articles 8.1.1 à 8.1.3)
Chapitre II : Opérations de transport interne de marchandises dangereuses (Articles 8.2.1 à 8.2.2)
Chapitre III : Démantèlement des installations (Articles 8.3.1 à 8.3.4)
Chapitre IV : Entreposage de substances radioactives (Articles 8.4.1 à 8.4.3)
Chapitre V : Stockage de déchets radioactifs (Article 8.5.1)
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 9.1 à 9.7)
Annexe
Article 3.9
La démonstration de sûreté nucléaire doit justifier que les accidents susceptibles de conduire à des rejets importants de matières dangereuses ou à des effets dangereux hors du site avec une cinétique qui ne permettrait pas la mise en œuvre à temps des mesures nécessaires de protection des populations sont impossibles physiquement ou, si cette impossibilité physique ne peut être démontrée, que les dispositions mises en œuvre sur ou pour l'installation permettent de rendre ces accidents extrêmement improbables avec un haut degré de confiance.