Article 7
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Après le b de l'article 10-1, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du g de l'article 25. » ;
2° Après l'article 24-3, il est inséré un article 24-4 ainsi rédigé :
« Art. 24-4.-Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'un audit énergétique prévu à l'article L. 134-4-1 du même code la question d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique.
« Avant de soumettre au vote de l'assemblée générale un projet de conclusion d'un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l'avis du conseil syndical.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ;
3° Le g de l'article 25 est ainsi rédigé :
« g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent g ; »
4° L'article 25 est complété par un o ainsi rédigé :
« o) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage. » ;
5° Au c de l'article 26, la référence : « et n » est remplacée par les références : «, n et o ».