Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives

Version INITIALE

NOR : JUSC0931285D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/22/JUSC0931285D/jo/article_47

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/22/2010-164/jo/article_47

Texte n°15

Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives

Article 47


Le premier alinéa de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parties, ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance.
« Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux.
« Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. »