Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives

Version INITIALE

NOR : JUSC0931285D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/22/JUSC0931285D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/22/2010-164/jo/article_7

Texte n°15

Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives

Article 7


A l'article R. 122-17 du code de justice administrative :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la sous-section au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public.»
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le renvoi devant les sous-sections réunies d'une affaire portée devant la sous-section siégeant en formation du jugement ou le renvoi, devant trois ou quatre sous-sections réunies, d'une affaire portée devant deux sous-sections réunies a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la sous-section au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public. »