Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives

Version INITIALE

NOR : JUSC0931285D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/22/JUSC0931285D/jo/article_41

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/22/2010-164/jo/article_41

Texte n°15

Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives

Article 41


A la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code de justice administrative, après l'article R. 621-8, il est inséré un article R. 621-8-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 621-8-1.-Pendant le déroulement des opérations d'expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations.A cette séance, peuvent notamment être examinées, à l'exclusion de tout point touchant au fond de l'expertise, les questions liées aux délais d'exécution, aux communications de pièces, au versement d'allocations provisionnelles ou, en matière de référés, à l'étendue de l'expertise.
« Les parties et l'expert sont convoqués à la séance mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions fixées à l'article R. 711-2.
« Il est dressé un relevé des conclusions auxquelles ont conduit les débats. Ce relevé est communiqué aux parties et à l'expert, et versé au dossier.
« La décision d'organiser une telle séance, ou de refus de l'organiser, n'est pas susceptible de recours.»