Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives

Version INITIALE

NOR : JUSC0931285D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/22/JUSC0931285D/jo/article_27

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/22/2010-164/jo/article_27

Texte n°15

Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives

Article 27


La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de justice administrative est complétée par un article R. 611-8-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 611-8-1.-Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.»