Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives

Version INITIALE

NOR : JUSC0931285D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/22/JUSC0931285D/jo/article_36

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/22/2010-164/jo/article_36

Texte n°15

Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives

Article 36


Le second alinéa de l'article R. 621-4 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d'une partie, et au terme d'une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts.»