Statut adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008

Version INITIALE

NOR : ECEA0830346V

Texte n°92

Statut adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008

Article 14


Lors de leur titularisation, les agents contractuels employés par l'un des établissements mentionnés à l'article 1er depuis au moins deux ans dans un emploi similaire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de stage prévue à l'article 11.
Pour les agents dont le stage a été prolongé en application de l'alinéa 2 du I de l'article 11, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement.