Statut adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008

Version INITIALE


    • Le présent statut s'applique au personnel à temps complet ou à temps partiel (titulaires, stagiaires, contractuels de droit public) des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des services communs et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.
      Les dispositions des règlements intérieurs des établissements visés à l'alinéa précédent relatives à la gestion du personnel doivent se conformer en tous points aux dispositions du présent statut.
      La commission paritaire nationale définie à l'article 56 est destinataire du chapitre particulier du règlement intérieur relatif aux dispositions concernant le personnel et de ses modifications éventuelles.


    • I. ― Les organismes mentionnés à l'article précédent peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants :
      a) En vue de satisfaire des besoins non permanents ;
      b) En vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ;
      c) En vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire.
      Les rapports de ces agents avec l'organisme employeur sont réglés par le statut, l'annexe XIV relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public.
      II. - Des agents peuvent être recrutés en contrat à durée indéterminée à temps complet ou partiel par les établissements mentionnés à l'article 1er pour répondre à des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes.


    • Le nombre et la nature des emplois permanents dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er sont fixés chaque année dans une annexe à leur règlement intérieur qui indique, pour chaque emploi, la catégorie, le niveau de recrutement et le profil de fonctions qui sont déterminés conformément à la grille des emplois repères fixée par l'annexe I. Chaque emploi fait l'objet d'une fiche de poste décrivant les tâches et les missions confiées.
      Ces emplois doivent être suffisants pour permettre aux établissements mentionnés à l'article 1er de faire face à leurs obligations.
      En cas de besoin, des emplois conformes à la grille nationale peuvent être créés par décision du bureau de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er. Cette décision doit être approuvée par la plus prochaine assemblée générale et faire l'objet d'une proposition de modification du règlement intérieur à l'autorité de tutelle.
      La garantie de l'emploi est assurée aux agents titulaires, dans les conditions fixées au présent statut.


    • Les agents soumis au présent statut sont astreints, dans l'exercice de leurs fonctions, au devoir de stricte neutralité politique et religieuse.
      Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
      Les agents consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
      Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
      1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
      2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;
      3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er auquel ils appartiennent ou en relation avec ce dernier, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
      Par dérogation à l'interdiction de cumuler un emploi dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er avec une activité professionnelle, les agents peuvent bénéficier d'exceptions leur permettant d'exercer une activité accessoire, lucrative ou non, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007.
      Le cumul de ces activités avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le président de leur établissement.
      Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et au 1° mentionné ci-dessus sont précisées au II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
      Les agents peuvent librement détenir des parts sociales, percevoir les bénéfices qui s'y attachent et gérer librement leur patrimoine personnel ou familial.
      Les personnels justifiant de la qualification requise peuvent également exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leur fonction.
      La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.


    • Le droit syndical est reconnu à tout le personnel, il en est de même du droit de grève. L'un et l'autre s'exercent dans les conditions prévues à l'annexe VIII du présent statut. L'appartenance à un syndicat n'entraîne aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation de l'agent soumis au présent statut.
      L'exercice du droit syndical n'a pas pour conséquence des actes contraires aux lois et règlements en vigueur.


    • Les notifications prévues par le présent statut sont faites par lettre recommandée avec avis de réception, ou par lettre remise en mains propres contre décharge dans les délais fixés, en tant que de besoin, par chaque article exigeant cette formalité.


    • Nul ne peut être nommé dans un emploi permanent :
      1° S'il n'a pas fait acte de candidature ;
      2° S'il ne possède la nationalité française ou s'il n'est pas ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
      3° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
      4° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
      5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées par l'exercice de la fonction, compte tenu des possibilités de compensations du handicap ;
      6° S'il ne répond aux conditions de qualification, de compétence ou d'expérience exigées pour l'emploi ou l'exercice de la fonction.
      Les établissements mentionnés à l'article 1er sont soumis aux obligations légales d'emploi des personnes handicapées.


    • I. ― La grille nationale des emplois repères fixée par l'annexe I prévoit la classification des emplois. Les emplois des agents des établissements mentionnés à l'article 1er sont répartis dans l'une des catégories ci-après :
      ― employé ;
      ― technicien ;
      ― maîtrise ;
      ― cadre ;
      ― cadre supérieur ;
      ― secrétaire général adjoint ;
      ― secrétaire général ;
      ― directeur (général ou de service) de l'assemblée permanente des chambres de métiers.
      Les catégories employé, technicien, maîtrise, cadre et cadre supérieur sont subdivisées en niveaux.
      Les catégories secrétaire général adjoint, secrétaire général et directeur (général ou de service) de l'assemblée permanente des chambres de métiers sont subdivisées en rangs.
      Pour chaque emploi repère, la grille figurant à l'annexe I A mentionne les emplois types correspondants. Sous réserve des dispositions particulières aux emplois des catégories secrétaire général adjoint, secrétaire général, directeur (général ou de service) de l'assemblée permanente des chambres de métiers, chaque emploi type est décrit dans une fiche qui précise la raison d'être de l'emploi type, les activités principales qui déterminent le niveau de classification de base ainsi que les activités complémentaires et spécialisées qui déterminent un ou plusieurs niveaux supérieurs de classification, selon la grille des critères classants fixée par l'annexe I B.
      A partir de la grille nationale des emplois repères, chaque établissement mentionné à l'article 1er établit la grille locale des emplois en se conformant aux emplois types de la grille nationale.
      La grille des critères classants fixée à l'annexe I B détermine, pour chaque emploi identifié dans l'établissement, la catégorie et le niveau de rattachement de l'emploi ainsi que le niveau ou l'un des niveaux supérieurs possibles, en fonction des activités complémentaires et spécialisées qui sont affectées à cet emploi.
      II. - Les agents des établissements mentionnés à l'article 1er ont droit à la progression de leur carrière en fonction de leur qualification, de leurs mérites professionnels et de l'expérience acquise. A cette fin, sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l'annexe II, à chaque niveau ou classe correspondent pour l'agent qui occupe l'emploi trois classes : une classe 1, une classe 2 et une classe 3.
      La classe 1 comporte onze échelons, la classe 2 neuf échelons et la classe 3 sept échelons.
      L'échelle indiciaire fixée par l'annexe II fixe pour chaque échelon l'indice correspondant.
      III. - La grille des emplois repères figurant à l'annexe I A détermine pour chaque niveau l'indice de recrutement comme stagiaire et comme agent titulaire dans le premier échelon de la classe 1.
      IV. - Pour certains emplois spécifiques, la grille des emplois repères mentionne les conditions de qualification qui doivent être exigées dans un emploi donné.
      V. - La grille nationale des emplois repères est actualisée au vu des travaux conduits par l'observatoire national des emplois créé par le présent statut auprès de l'assemblée permanente des chambres de métiers. Elle peut également être actualisée à la demande d'un établissement mentionné à l'article 1er en vue de créer un nouvel emploi repère.


    • Sous réserve des dispositions particulières concernant les emplois de secrétaire général et de secrétaire général adjoint, les agents sont nommés aux emplois permanents sur proposition du secrétaire général, ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, par le président de l'établissement.
      La décision de nomination qui doit être notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 6 précise la nature de l'emploi proposé, sa catégorie, le niveau de recrutement, son indice de rémunération et fixe la résidence administrative de l'agent. La fiche de poste de l'emploi proposé lui est annexée.
      A la prise de fonction, le secrétaire général, ou le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, remet à l'agent un exemplaire du présent statut, un extrait du règlement intérieur relatif aux dispositions concernant le personnel ainsi qu'un exemplaire du règlement des services et toutes dispositions relatives à l'organisation de l'établissement. L'agent sera destinataire des mises à jour.
      La décision de nomination est versée au dossier de l'agent.
      La durée des services effectués par l'agent au sein d'une autre chambre, d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat, dans un service commun ou à l'assemblée permanente des chambres de métiers est intégralement prise en compte lors de son repositionnement dans un autre établissement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.


    • I. ― Le secrétaire général, directeur des services, occupe un emploi statutaire non contractuel, obligatoire, permanent et à temps complet.
      Pour être nommé dans les fonctions de secrétaire général, directeur des services d'une chambre régionale ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat, il faut soit être inscrit sur la liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'annexe III, soit être secrétaire général titulaire d'une autre chambre de métiers et de l'artisanat ou d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
      Le secrétaire général, directeur des services, est proposé par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et nommé par lui après accord du bureau.
      La titularisation dans l'emploi de secrétaire général, directeur des services, intervient dans les conditions prévues par les articles 11 à 14 sous réserve des dispositions particulières énoncées à l'annexe III.
      II. - Pour être nommé dans les fonctions de secrétaire général adjoint d'une chambre régionale ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat, il faut soit avoir été déclaré admissible à l'examen national d'aptitude aux fonctions de secrétaire général organisé dans les conditions fixées à l'annexe III, soit remplir l'une des conditions de l'article 8 de ladite annexe.
      Le secrétaire général adjoint est nommé par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat après avis du bureau sur proposition du secrétaire général, ce dernier étant tenu d'engager sans délai la procédure de recrutement dès que la vacance aura été publiée par le président de la chambre.
      La titularisation dans les fonctions de secrétaire général adjoint intervient dans les conditions prévues par les articles 11 à 14 sous réserve des dispositions particulières énoncées à l'annexe III.


    • I. ― L'agent qui fait l'objet d'un recrutement initial sur un emploi permanent effectue un stage probatoire d'un an qui débute à compter de la date d'entrée en fonction.
      Toutefois, le stage probatoire peut être prolongé pour une durée maximum d'un an sur proposition du secrétaire général ou, pour ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, du directeur général. Cette décision motivée prise par le président de la chambre est notifiée, dans les conditions prévues à l'article 6, un mois au moins avant la fin du stage.
      En cas d'interruption de service, notamment par suite de l'octroi d'un congé de maladie, d'accident du travail, de maternité, de paternité ou d'adoption, de l'accomplissement d'une obligation de service national ou d'une formation à l'initiative de l'agent, le stage probatoire est prolongé de plein droit d'une durée équivalente à celle de la période non travaillée.
      II. - L'agent stagiaire bénéficie lors de son entrée en fonction de la rémunération correspondant à l'indice afférent au stage fixé par la grille publiée à l'annexe I. Toutefois, les agents qui, lors de leur entrée en fonction, sont en mesure de faire valoir des services antérieurs dans un emploi équivalent bénéficient du classement correspondant dès leur entrée en fonction.
      III. - Les agents stagiaires sont soumis aux prescriptions du présent statut, sous réserve des dispositions ci-après :
      ― les agents stagiaires ne peuvent faire partie des commissions paritaires prévues au chapitre VIII ;
      ― les indemnisations prévues par les articles 48 et 50 ne leur sont pas applicables. Ils bénéficient, en cas de maladie, d'accident, de maternité, de paternité, d'adoption, des garanties de droit commun.


    • I. ― Pendant la durée du stage ou à l'issue de celui-ci, l'agent peut démissionner. La démission ne peut résulter que d'une demande marquant la volonté non équivoque de l'agent de quitter sa fonction. La lettre de démission doit être adressée au président de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 6.
      Sauf accord écrit plus favorable du président, le départ de l'agent intervient huit jours après la date de réception de la demande et au plus tard à la date de fin de stage lorsque la démission intervient à l'issue du stage.
      II. - A l'issue du stage l'agent qui ne donne pas satisfaction peut être licencié par le président sur proposition motivée du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Au cas où le licenciement intervient en cours du stage, la décision du président doit être motivée.
      Le licenciement est prononcé après que l'agent a été informé de son droit à prendre connaissance de son dossier.
      La décision de licenciement doit être notifiée selon la procédure prévue à l'article 6.
      Aucun délai de préavis n'est exigible lorsque le licenciement intervient dans les trois premiers mois qui suivent le début du stage.
      Passé ce délai, le préavis est de :
      ― un mois lorsque le licenciement intervient avant la fin ou au terme de la première année de stage ;
      ― deux mois lorsque le licenciement intervient au cours ou au terme de la deuxième année de stage. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de faute grave.
      Le licenciement d'un agent stagiaire n'ouvre pas droit à une indemnité de licenciement.


    • A l'expiration du stage probatoire, la décision de titularisation est prise par le président de l'établissement après accord du bureau, sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Elle précise, par référence à la grille des emplois de l'établissement, la nature de l'emploi et l'indice de titularisation. Elle est formulée dans les délais nécessaires à l'application de l'article 12. A défaut de notification de décision de licenciement ou de prolongation de stage dans les conditions prévues à l'article 12, la titularisation de l'agent stagiaire est acquise de droit. La décision est notifiée dans les conditions prévues à l'article 6, dans le mois qui suit la fin du stage. Une copie en est versée au dossier de l'agent.


    • Lors de leur titularisation, les agents contractuels employés par l'un des établissements mentionnés à l'article 1er depuis au moins deux ans dans un emploi similaire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de stage prévue à l'article 11.
      Pour les agents dont le stage a été prolongé en application de l'alinéa 2 du I de l'article 11, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement.


    • Dès l'entrée en fonction de chaque agent, il est constitué un dossier à son nom, à l'initiative du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers.
      Ce dossier comprend, sous forme de documents enregistrés, numérotés, datés et classés sans discontinuité :
      ― les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé ;
      ― un extrait de casier judiciaire ;
      ― un certificat médical établi, aux frais de l'établissement, par un médecin assermenté choisi par l'agent sur la liste dressée dans chaque département dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Ce certificat atteste que sont remplies les conditions d'aptitude physique prévues par l'article 7.
      Le dossier comprend en outre une copie des décisions portant nomination, titularisation, avancement, promotion, sanctions et changements affectant la situation administrative de l'agent ainsi que les fiches descriptives de poste et les comptes rendus d'évaluation et, d'une façon générale, tout document requis pour l'exercice des fonctions.
      Doivent être retirées du dossier les décisions de blâme dans les conditions prévues à l'article 61 ainsi que les sanctions amnistiées.
      Aucune mention discriminatoire, note, marque ou remarque faisant état des opinions politiques, religieuses, philosophiques ou syndicales de l'agent ne peut figurer au dossier.
      Chaque agent peut avoir, sur demande écrite, accès à son dossier et obtenir photocopie des pièces qui le composent.


    • Chaque agent fait l'objet tous les deux ans d'un entretien professionnel réalisé au plus tard à la fin du premier semestre de l'année suivant les deux années évaluées. A la demande de l'agent ou à l'initiative du secrétaire général, ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers ou du président s'il s'agit du secrétaire général, il est procédé à cet entretien à l'expiration d'une durée d'un an.
      L'entretien est conduit par le supérieur hiérarchique désigné par le secrétaire général ou par le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Pour les agents exerçant en centre de formation, il est conduit par le directeur du centre ou par le supérieur hiérarchique désigné par le secrétaire général, sur proposition du directeur du centre.
      L'entretien a pour objet de faire le bilan par rapport aux objectifs arrêtés sur la période antérieure, de fixer les objectifs pour la ou les deux années à venir, d'évaluer les compétences et de préciser, le cas échéant, les évolutions envisagées dans l'emploi ou dans la carrière. Il doit conduire à identifier les besoins de formation, compte tenu des missions ou des perspectives professionnelles de l'agent en termes de carrière et de mobilité.
      L'agent doit viser le compte rendu d'entretien établi et visé par le supérieur hiérarchique et peut, s'il le souhaite, le commenter par écrit.
      L'appréciation écrite est effectuée par le secrétaire général ou par le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, à partir du compte rendu de l'entretien transmis par le supérieur hiérarchique.
      Le compte rendu d'entretien et l'appréciation sont visés par le président et sont portés au dossier de l'agent. Ils sont communiqués à l'intéressé dans un délai qui ne peut excéder un mois après la tenue de l'entretien.
      La grille d'évaluation applicable dans les établissements mentionnés à l'article 1er figure à l'annexe XI. Elle peut être complétée en fonction des besoins particuliers de la chambre sur décision du bureau, après avis de la commission paritaire locale, et fait l'objet d'une annexe au règlement des services. Ces compléments sont portés à la connaissance de l'observatoire national des emplois mentionné à l'article 60.


    • Dans chaque classe, l'avancement se fait d'échelon à échelon au grand choix, au choix ou à la durée de présence dans l'échelon. La durée maximale de l'échelon est fixée par l'échelle indiciaire publiée à l'annexe II. L'avancement au choix entraîne une réduction de six mois de la durée maximale dans l'échelon. L'avancement au grand choix entraîne une réduction de douze mois de la durée maximale dans l'échelon.
      Les avancements sont prononcés avec effet à la date anniversaire de la nomination dans l'emploi ou à la date de l'avancement de classe au choix ou au grand choix.
      Toute décision d'avancement fait l'objet d'une notification dans les conditions prévues à l'article 6. Une copie en est versée au dossier de l'agent.
      La décision portant avancement au choix ou au grand choix est prise par le président, sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, au vu du ou des résultats de l'entretien professionnel, après avis des responsables hiérarchiques de l'agent. Elle mentionne l'échelon acquis par suite de l'avancement et l'indice correspondant ainsi que la date d'effet de la mesure.


    • La majorité des agents d'un des établissements mentionnés à l'article 1er doit être en classe 2 ou 3. Les éventuelles circonstances exceptionnelles, notamment la situation des effectifs de la chambre ou à la pyramide des âges qui conduiraient à ne pas appliquer cette règle, sont transmises pour avis à la commission paritaire nationale définie à l'article 56.
      Pour toutes les catégories, peuvent être promus à la classe 2 les agents qui ont accompli une durée de service au moins égale à la durée maximale de l'échelon de recrutement et peuvent être promus à la classe 3 les agents qui ont accompli au moins quatre ans de service dans la classe 2.
      L'avancement à la classe 2 et à la classe 3 s'effectue au choix, en fonction des mérites de l'agent.
      Les intéressés sont nommés dans la nouvelle classe, à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la précédente, avec reprise de la moitié de la durée de présence dans l'échelon.
      La décision portant avancement de classe est prise par le président de l'établissement où l'agent exerce, sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, après avis du ou des responsables hiérarchiques de l'agent. Elle mentionne l'échelon acquis par suite de l'avancement et l'indice correspondant, ainsi que la date d'effet de la mesure. Elle est notifiée dans les conditions prévues à l'article 6. Une copie en est versée au dossier de l'agent.


    • Les agents titulaires peuvent bénéficier d'une nomination au choix dans un autre emploi figurant à la grille de l'établissement. La nomination n'est possible que si l'agent remplit les conditions exigées pour le nouvel emploi.
      L'agent nommé par décision du président est placé pendant une durée d'un an en situation probatoire et bénéficie pendant cette période des conditions liées à son nouvel emploi.
      A l'issue de cette période, il est soit nommé définitivement dans le nouvel emploi et titularisé dans cet emploi, soit reclassé dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent.
      Dans l'hypothèse du reclassement de l'agent dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent, il perd le bénéfice de l'indemnité différentielle visée à l'alinéa 2 de l'article 23. La décision de reclassement dans l'emploi d'origine doit être motivée et notifiée dans les conditions prévues à l'article 6. Une copie en est versée au dossier de l'agent.
      La titularisation de l'agent dans le nouvel emploi s'effectue, en classe 1 ou en classe 2, à l'indice immédiatement supérieur. L'agent conserve le bénéfice de la durée de présence acquise, le cas échéant, dans l'échelon de l'emploi d'origine, augmenté de la durée de présence pendant l'année probatoire.
      La date d'effet de la titularisation, l'indice ainsi que la durée de présence acquise dans l'échelon sont précisés par la décision de nomination. Celle-ci fixe également la résidence administrative de l'agent. La fiche de poste visée à l'article 3 est annexée à la décision de nomination. Copie en est versée au dossier de l'agent.


    • I. ― Tout poste crée ou vacant doit faire l'objet d'une publicité dans l'établissement concerné et dans le réseau pour la catégorie maîtrise ou une catégorie supérieure.
      II. - Toute vacance d'un poste de secrétaire général, directeur des services, fait l'objet d'un avis publié dans tous les établissements mentionnés à l'article 1er. Dès que le président de la chambre concernée en a connaissance, il en avise obligatoirement l'assemblée permanente des chambres de métiers qui le publie sur son site internet et le communique dans le mois suivant, à tous les inscrits sur la liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'annexe III ainsi qu'à l'ensemble des secrétaires généraux adjoints et secrétaires généraux, directeurs des services, en fonction dans le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. L'avis de vacance comporte obligatoirement la classification de l'emploi, la mention de la date prévue de recrutement ainsi que les délais de présentation des candidatures. L'avis de vacance est également publié au Bulletin officiel du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
      III. - Les vacances de poste de secrétaire général adjoint font l'objet d'une publicité dans les mêmes conditions que celles fixées ci-dessus pour les postes de secrétaire général, directeur des services.


    • A égalité de travail et d'emploi, la rémunération des agents est égale sans distinction de sexe.
      Le traitement brut de l'agent dans son emploi est calculé en multipliant la valeur du point par l'indice résultant de l'application de l'échelle indiciaire publiée à l'annexe II et correspondant à l'échelon occupé dans l'emploi par l'agent en fonction de son avancement.
      Le traitement de base s'obtient en ajoutant le cas échéant au traitement brut les indemnités visées aux articles 22 et 23. Son montant est pondéré pour tenir compte de l'horaire effectif des agents employés à temps partiel.


    • La valeur du point est fixée par la commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952 après examen par la commission paritaire nationale prévue par l'article 56.
      Après modification, la nouvelle valeur du point est portée à la connaissance des établissements mentionnés à l'article 1er dans les quinze jours qui suivent la réunion de la commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952, par les soins de son président.
      L'indice du 1er échelon de la classe 1 du niveau 1 de la catégorie employé de l'échelle indiciaire mentionnée à l'annexe II associé à la valeur du point doit permettre de servir une rémunération au moins égale à la valeur du SMIC. Dans l'hypothèse où la valeur du SMIC correspondrait à un indice supérieur à celui du 1er échelon, l'échelle indiciaire de la classe 1 du niveau 1 serait recalculée en ajoutant à chaque échelon le nombre de points correspondant à la différence entre le nouvel indice du 1er échelon et l'ancien.


    • Lorsqu'un agent occupe, à titre de remplacement, pendant plus de deux mois consécutifs, un poste dont la rémunération est supérieure à celle de son emploi, il perçoit une indemnité tenant compte des responsabilités qu'il assume effectivement. Le régime de cette indemnité fait l'objet d'une décision du président prise sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers.
      Les agents qui, dans le cadre des dispositions de l'article 19, assurent une période probatoire préalablement à une nomination dans un emploi supérieur, gardent leur traitement antérieur complété par une indemnité différentielle jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur titularisation dans cet emploi.


    • Les établissements mentionnés à l'article 1er attribuent, chaque année, au personnel, un treizième mois égal à un douzième du total des traitements de base versés dans l'année, y compris les indemnités perçues au titre du congé de maternité et de celles se rapportant à des périodes imputables à un accident du travail, à une affection de longue durée, à l'exclusion de toutes autres indemnités journalières émanant de la sécurité sociale.
      Le paiement peut être fractionné en deux versements semestriels.


    • Chaque année, si la situation budgétaire le permet et dans la limite de 0,5 % de la masse salariale brute, le président, sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, après décision du bureau et accord de l'assemblée générale, décide le versement des primes suivantes :
      ― prime de sujétion destinée à compenser un effort particulier ou une sujétion spéciale ;
      ― prime d'objectif ou de résultat destinée à prendre en compte la participation de l'agent à l'activité d'un service ou de l'établissement, après constatation des sujétions et des participations en année n ― 1.
      La commission paritaire locale est informée des conditions d'application du dispositif sous la forme d'un tableau comportant :
      1. Le nom des agents bénéficiaires ;
      2. Le montant et la nature de la prime attribuée à chaque agent.
      Les membres de la commission sont tenus à la confidentialité sur les données à caractère nominatif.
      La décision individuelle d'attribution est prise par le président sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Elle est notifiée à chacun des agents bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 6.


    • La durée du travail, qui ne peut être contraire à la législation en vigueur, est déterminée par le règlement intérieur de chaque établissement en conformité avec le protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des établissements mentionnés à l'article 1er figurant en annexe X.
      Lorsque les fonctions exercées nécessitent habituellement des déplacements, les temps consacrés à ceux-ci, en plus de la durée normale du travail des établissements mentionnés à l'article 1er fixée à l'alinéa précédent, peuvent être évalués forfaitairement par accord écrit entre le président de l'établissement et l'agent intéressé, après avis du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Ils sont compensés soit par des congés supplémentaires, soit par des indemnités, soit partie par des congés supplémentaires et partie par des indemnités.


    • Les agents dont les fonctions nécessitent des déplacements ou entraînent des frais de mission occasionnels ou habituels sont indemnisés selon les modalités fixées en annexe XV.
      L'utilisation par un agent de son véhicule personnel pour les besoins du service est subordonnée à un accord écrit donné à l'intéressé par le président de l'établissement, conformément aux modalités prévues à l'annexe XV.


    • Tout agent a droit, pour une année de service accompli du 1er juin au 31 mai, à un congé payé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service pendant la période de référence. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
      Il est attribué deux jours ouvrés supplémentaires de congé lorsque le nombre de jours de congé pris entre le 31 octobre et le 1er mai de l'année suivante, à la demande ou en accord avec le président de l'établissement, est au moins égal à huit et un seul jour lorsque ce nombre est compris entre cinq et sept jours.
      De plus, un jour ouvré supplémentaire par an pris en dehors du congé annuel est attribué pour chaque période de dix ans accomplie dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er.
      Les périodes d'arrêt pour maladie, accident du travail, maternité, adoption et congés payés sont considérées comme temps de travail. Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis, arrondie à la demi-journée immédiatement supérieure.
      Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents âgés de moins de dix-huit ans au premier jour de la période de référence et qui n'ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel. Dans ce cas, ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période qui excède la durée des congés dus au titre des services accomplis.
      La durée du congé pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder un mois jour pour jour, sauf accord du président de l'établissement. En cas de fractionnement du congé, l'une des périodes de congés doit être d'au moins deux semaines.
      A défaut d'accord entre les parties, la période de congé principal est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre. Sauf accord entre les parties, la période de congés est fixée par le président de l'établissement, de telle sorte que, dans toute la mesure du possible, cette période de congé recouvre au moins la moitié de la période initialement demandée. Ces deux dernières dispositions sont adaptées en fonction des périodes couvertes par le contrat à durée déterminée.
      Les congés non pris avant le 30 avril de l'année suivante ne peuvent donner lieu ni à report, sauf lorsqu'il relève de la responsabilité de l'employeur, ni à indemnité compensatrice.
      Le règlement des services de chaque établissement mentionné à l'article 1er fixe les modalités de prise de congés.
      La journée de solidarité prévue par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée est fixée par le président de l'établissement après avis de la commission paritaire locale. Cette journée peut être accomplie selon des modalités définies localement.


    • Des autorisations spéciales d'absence, avec maintien intégral du traitement et du congé annuel, sont accordées par le président de l'établissement sur demandes appuyées de pièces justificatives et transmises par la voie hiérarchique :
      1. Aux membres des commissions paritaires locales et nationales, aux membres des groupes de travail constitués par elles, ainsi qu'aux structures découlant d'un accord paritaire national ou tout autre commission ou groupe décidé au niveau national et nécessaire au bon fonctionnement du réseau. Pour la commission paritaire locale, la durée de ces autorisations comprend la durée prévisible de la réunion, un forfait de deux heures pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux auxquels s'ajoutent les délais de trajet par le moyen de transport le plus rapide donnant lieu à remboursement. Pour la commission paritaire nationale, la durée de ces autorisations comprend la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux ainsi que les délais de trajet par le moyen de transport le plus rapide donnant lieu à remboursement ;
      2. Aux agents occupant des fonctions électives dans une caisse de retraite ou un syndicat professionnel, dans les limites et conditions fixées par les textes relatifs aux droits syndicaux ;
      3. Aux agents exerçant un mandat public électif lorsque ces fonctions ne comportent pas d'obligations empêchant l'agent d'exercer normalement son emploi ;
      4. Aux agents désirant suivre des sessions de perfectionnement dans leur emploi.


    • Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées selon la procédure prévue à l'article 29, et sans réduction du congé annuel visé à l'article 28 :
      1. Avec traitement, aux agents désirant suivre des sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, tels que prévus par la loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 ;
      2. Sans traitement, aux agents qui désirent suivre des sessions de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, tels que prévus par l'article L. 3142-43 du code du travail et du décret n° 86-384 du 13 mars 1986.


    • Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées aux agents, avec ou sans traitement, pour des raisons d'ordre familial ou personnel. Mais lorsqu'elles sont accordées sans traitement, ces absences ne sont pas considérées comme temps de travail pour le calcul de la durée du congé annuel.
      I. - Sous réserve de justification, il est attribué, avec maintien de la rémunération et des droits à congé annuel, un congé de :
      ― quatre jours à l'occasion du mariage de l'agent ;
      ― trois jours, en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant, de décès du conjoint, du pacsé ou du concubin notoire, d'un enfant, du père ou de la mère de l'agent ;
      ― un jour à l'occasion du mariage d'un enfant ;
      ― un jour pour le décès des beaux-parents, des grands-parents ;
      ― un jour pour le décès de frère ou sœur.
      Un délai de route de quarante-huit heures maximum peut, sur justification, être ajouté à ces congés.
      II. ― L'agent dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
      Ce congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite de l'intéressé. Pour les agents sous contrat à durée déterminée, la durée du congé ne peut excéder la durée du contrat restant à courir.
      L'agent doit envoyer au président de l'établissement, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec accusé de réception, l'informant de sa volonté de bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie assortie d'un certificat médical attestant que la personne accompagnée souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
      Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. Dans tous les cas, l'agent informe le président de l'établissement de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. En cas de décès, l'agent conserve le bénéfice des autorisations spéciales d'absence visées au I du présent article.
      La durée du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, assimilée à une période de travail effectif avec maintien du congé annuel.
      III. - Sous réserve des nécessités de service et sur justification présentée par l'agent, des autorisations spéciales d'absence avec maintien de la rémunération peuvent être accordées à l'agent pour soigner un enfant malade de moins de douze ans, dans la limite de cinq jours par année civile, par famille et quel que soit le nombre d'enfants. Aucune limite d'âge n'est prévue pour un enfant handicapé ou en affection de longue durée. Ces autorisations spéciales d'absence ne sont pas reportables d'une année sur l'autre.
      Par dérogation, chaque établissement mentionné à l'article 1er peut décider de fixer entre douze et seize ans l'âge de l'enfant à prendre en compte. Une disposition expresse du règlement intérieur de l'établissement en fait mention.
      IV. - Une autorisation spéciale d'absence est accordée à la demande de l'agent pour accompagner un enfant le jour de la rentrée scolaire. Cette absence fait l'objet d'une récupération.


    • L'agent appelé à satisfaire à une obligation de service national actif est placé en congé sans traitement. Lorsqu'il est libéré de cette obligation, il est réintégré dans son emploi.
      Le congé est pris en compte dans le calcul de la durée de services.
      Pour ce qui concerne les agents sous contrat, ce contrat est suspendu pendant la durée du service national actif.


    • Sur demande de l'agent acceptée par le président de l'établissement ou sur demande du président de l'établissement acceptée par l'agent, celui-ci peut être placé en position de :
      ― détachement, afin d'exercer une activité à temps complet ou partiel hors de sa compagnie pour une durée initiale qui ne peut excéder trois ans ;
      ― mise à disposition partielle ou totale, afin d'exercer une activité hors de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er, pour une durée initiale qui ne peut excéder un an. Pour les agents sous contrat à durée déterminée, elle ne peut excéder la durée du contrat restant à courir.
      Dans l'un ou l'autre cas, la décision est prise par le président, après consultation du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Elle doit être écrite et préciser la durée d'effet du détachement ou de la mise à disposition. Le bureau est tenu informé de l'accord de détachement ou de mise à disposition.
      Pendant toute la durée du détachement ou de la mise à disposition, le présent statut demeure applicable à l'agent.
      En cas de détachement, le traitement de l'agent est à la charge de l'organisme d'accueil.
      En cas de mise à disposition, le traitement demeure à la charge de l'établissement d'origine.
      Un accord écrit entre l'établissement d'origine et l'organisme où l'agent est appelé à exercer ses fonctions précise les modalités de la prise en charge éventuelle du traitement de l'agent par l'organisme d'accueil.
      Le détachement et la mise à disposition sont renouvelables dans les mêmes formes que la décision initiale.
      A l'expiration du détachement ou de la période de mise à disposition, l'agent est réintégré à temps complet dans son emploi d'origine.


    • La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors de son établissement d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite dans l'établissement qui accorde la disponibilité.
      I. - La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités de service, dans les cas suivants :
      a) Pour études ou recherches présentant un intérêt général ou pour convenances personnelles : la durée initiale de la disponibilité ne peut, en aucun cas, excéder trois années, mais est renouvelable ; elle ne peut excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière ;
      b) Pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 5141-1 du code du travail. Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service et l'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs.
      La mise en disponibilité prévue au précédent alinéa ne peut excéder deux années et n'est accordée qu'à condition que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise qu'il reprend, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
      La décision de mise en disponibilité est prise par le président, après consultation du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Elle doit être écrite et préciser la durée d'effet de mise en disponibilité.
      Le bureau est tenu informé de l'accord de mise en disponibilité.
      II. - La mise en disponibilité est accordée de droit à l'agent qui la demande :
      a) Pour donner des soins au conjoint, au pacsé, au concubin, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
      b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ;
      c) Pour suivre son conjoint, son pacsé, son concubin lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent.
      La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions du présent paragraphe ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée à deux reprises dans les cas visés aux b et c ci-dessus et sans limitation dans le cas visé au a, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.
      Le bureau est tenu informé de l'accord de mise en disponibilité.
      III. - L'agent doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours sauf dans le cas a du II.
      A l'expiration de la disponibilité, l'agent est réintégré dans son emploi d'origine ou dans une fonction équivalente à l'indice correspondant à celui de l'agent avant sa mise en disponibilité.
      Le bureau est tenu informé.


    • L'agent qui n'exerce pas ses fonctions pour cause de congé parental ou de fonctions électives autres que celles prévues à l'article 29 est placé en position de congé sans solde.


    • La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d'agent d'un des établissements mentionnés à l'article 1er résulte :
      ― de l'admission à la retraite ;
      ― de la démission régulièrement acceptée ;
      ― du licenciement dans les cas prévus à l'article 40 ;
      ― du licenciement du secrétaire général à la discrétion de la chambre, prévu à l'article 45 ;
      ― de la révocation prévue à l'article 61.
      Les agents soumis au présent statut entrent dans le champ d'application du 1° ou du 4° de l'article L. 5424-1 du code du travail et sont, en cas de chômage, indemnisés au titre de ces dispositions.
      Durant la période d'indemnisation par l'un des établissements mentionnés à l'article 1er, l'agent devra justifier mensuellement de sa situation de demandeur d'emploi.


    • Tout agent titulaire peut être admis à bénéficier de ses droits à la retraite dans les conditions du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale.
      Il ne peut être maintenu en fonction au-delà de l'âge limite de soixante-cinq ans date anniversaire.
      La demande d'admission à la retraite doit être adressée au président de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 6, dans un délai de six mois avant la date fixée pour l'entrée en jouissance de la pension.
      Pour l'application des règles de cumul avec une activité annexe, l'agent admis à la retraite est soumis aux règles de droit commun.
      Une indemnité de fin de carrière proportionnelle à la durée de service est versée aux agents ayant plus de dix ans de présence, égale à trente points d'indice par douze mois de présence limitée à trente ans.
      Les agents non cadres supportent sur leur traitement une cotisation de 4 % aux fins de retraite complémentaire à celle du régime général de sécurité sociale, les établissements mentionnés à l'article 1er étant redevables d'une cotisation de 5 % (1). Ces cotisations sont versées à l'AG2R.
      Il en est de même pour les agents cadres en ce qui concerne la tranche de traitement inférieure au plafond des cotisations du régime général de sécurité sociale. Ils bénéficient, en outre, du régime de retraite et de prévoyance institué par la convention collective de mars 1947 pour lequel les cotisations patronales et salariales sont versées à une institution adhérente à l'AGIRC.

      (1) Sous réserve d'un complément de cotisation appelé par l'AG2R au titre de la solidarité.

    • Les agents sous statut des établissements mentionnés à l'article 1er relevant des catégories employé à cadre supérieur mentionnées à l'article 8-I, qui le demandent, et s'ils remplissent les conditions suivantes :
      ― être âgé de cinquante-cinq ans révolus ;
      ― occuper un emploi à temps complet ;
      ― avoir au moins vingt ans de présence dans les établissements mentionnés à l'article 1er,
      font l'objet, dans un délai de six mois à réception de la demande, d'une décision du président pour bénéficier de la cessation progressive d'activité en travaillant à mi-temps jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions requises à la date de la demande pour bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein et sans que la cessation progressive d'activité ne puisse excéder une période initiale supérieure à quatre ans.
      En cas de modification des conditions légales, cette durée initiale sera adaptée pour permettre à l'agent de bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein.
      Ils perçoivent dans cette situation 70 % de leur traitement à temps complet.
      Ils bénéficient dès lors des dispositions de l'annexe IX relative aux conditions d'emploi à temps partiel.
      Le bénéficiaire de la cessation progressive d'activité ne doit occuper aucun autre emploi rémunéré ou exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dérogations décrites à l'article 4 et s'y engage par écrit. Tout manquement à cette obligation se traduit pour l'agent par une mesure de licenciement sans indemnité, tel que défini à l'article 40.
      Les agents qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.


    • La démission ne peut résulter que d'une demande écrite marquant la volonté non équivoque de l'agent de quitter son emploi. La demande de démission doit être adressée au président de l'établissement, dans les conditions prévues à l'article 6. Elle n'a d'effet que quand elle est acceptée :
      ― pour le secrétaire général, par le président, après information du bureau ;
      ― pour les autres agents, par le président, après consultation du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers.
      Le départ de l'agent ne peut intervenir, sauf accord écrit du président, que trois mois après la date de réception de la lettre de démission. Le délai est porté à six mois pour les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints.
      L'acceptation ou le refus de la démission doivent être portés à la connaissance de l'agent dans le délai d'un mois. L'acceptation de la démission la rend irrévocable.
      Elle ne fait pas obstacle éventuellement à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui n'auraient été révélés à l'établissement qu'après cette acceptation.
      Dans tous les cas, la cessation des fonctions intervient à la date fixée par le président ou par le bureau, sans que cette décision puisse avoir pour effet de maintenir en fonction l'agent démissionnaire au-delà des délais de départ prévus au présent article.


    • Le licenciement résulte :
      ― de la constatation de l'insuffisance professionnelle de l'agent (art. 41) ;
      ― de la suppression de l'emploi (art. 42-I) ;
      ― de la suppression d'un des établissements mentionnés à l'article 1er (art. 42-I) ;
      ― de la constatation de l'abandon de poste (art. 42-III) ;
      ― de la constatation que l'agent n'a pas demandé sa réintégration à l'issue de la période maximale de disponibilité prévue à l'article 34 ;
      ― du fait que l'agent cesse de remplir une des conditions spécifiées à l'article 7, notamment au regard de son aptitude physique (art. 48-III) ;
      ― du manquement de l'agent à son obligation de ne pas occuper un autre emploi rémunéré alors qu'il est bénéficiaire d'une mesure de cessation progressive d'activité.
      La décision de licenciement qui comporte obligatoirement l'énoncé des motifs justifiant la mesure est notifiée à l'agent dans les conditions prévues à l'article 6.


    • I. ― L'insuffisance professionnelle se caractérise par un comportement déficient de l'agent. Le licenciement pour insuffisance professionnelle est notamment justifié par un manque d'efficacité dans l'accomplissement des tâches qui sont confiées à l'agent, par un manque de diligence et de rigueur dans l'exécution de son travail, par une inaptitude à exercer ses tâches professionnelles, par un absentéisme injustifié important ou par des difficultés relationnelles dans les équipes au sein desquelles il est affecté.
      Ces critères ne sont pas cumulatifs. Pour que l'insuffisance professionnelle soit avérée, il faut une répétition dans le temps de ces comportements.
      II. - Avant que le président envisage de licencier un agent pour insuffisance professionnelle, l'agent doit avoir été convoqué à deux reprises par le secrétaire général ou par le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers ou le responsable hiérarchique qu'il aura désigné, ou par le président lui-même s'il s'agit du secrétaire général. Ces deux convocations doivent être dûment motivées. Ces rencontres doivent avoir lieu avec un intervalle minimum de trois mois d'activité. L'agent a la possibilité de se faire accompagner, à ces deux rencontres, par trois personnes au maximum, librement choisies. Dans le cas où les conseils choisis sont des agents de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er, ils bénéficient des autorisations d'absences nécessaires à l'assistance de l'agent, sans perte de traitement.
      III. - Ces rencontres sont fondées sur les résultats des deux dernières évaluations annuelles mentionnées à l'article 16. Elles font l'objet d'un compte rendu écrit mettant en évidence :
      ― le récapitulatif des faits caractérisant l'insuffisance professionnelle, et particulièrement ceux relevés dans les deux dernières évaluations ;
      ― les objectifs fixés au cours de l'entretien et les moyens à mettre en œuvre pour remédier à la situation ;
      ― les échéances calendaires auxquelles seront constatées ou non les améliorations de la situation.
      IV. - Lorsque le président envisage de poursuivre la procédure pour licencier un agent pour insuffisance professionnelle, il en informe, conformément à l'article 6, l'agent en lui précisant les motifs, et le convoque, au moins huit jours à l'avance, à un entretien préalable tenu par le secrétaire général ou par le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Lorsque la procédure concerne le secrétaire général, cet entretien est tenu par le président. La convocation précise que l'agent a droit à consultation de son dossier et qu'il peut se faire assister, lors de cet entretien, par trois personnes au maximum, librement choisies.
      L'agent informe le président de l'établissement des noms et qualités de ses conseils. Dans le cas où les conseils choisis sont des agents de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er, ils bénéficient des autorisations d'absences nécessaires à l'assistance de l'agent, sans perte de traitement.
      A l'issue de cet entretien, si le président maintient son projet de licenciement, il saisit pour avis la commission paritaire de cessation des fonctions définie à l'article 43 sur la base d'un rapport.
      Ce rapport doit indiquer clairement les éléments constitutifs de l'insuffisance professionnelle : l'ensemble du dossier personnel de l'agent relatif à ses évaluations en application de l'article 16, les formations proposées, les formations réalisées et les mises en garde faites à l'agent en rapport avec son insuffisance professionnelle ainsi que l'appréciation de ses réactions à la suite de ces mises en garde, et notamment les comptes rendus des entretiens prévus au III du présent article.
      Dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'avis, le président notifie à l'agent sa décision qui prend effet dans un délai maximum d'un mois.
      V. - La commission paritaire locale reçoit communication de l'ensemble des pièces concernant la procédure. Elle rend un avis, à la demande de l'une ou de l'autre partie, qui concerne strictement le respect du déroulement de la procédure prévue.


    • I. ― La suppression d'un emploi permanent doit faire l'objet, après avis de la commission paritaire locale, d'une décision motivée de l'assemblée générale et recevoir l'approbation de l'autorité de tutelle.
      L'agent titulaire de l'emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent existant dans l'établissement ou proposé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er.
      En cas de suppression de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat dans les conditions fixées à l'article 17 du code de l'artisanat, le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, à des emplois équivalents dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er ou dans l'organisme auquel seraient dévolues ses attributions.
      La mutation de reclassement consécutive à une suppression d'emploi ou à celle de la chambre implique pour sa mise en œuvre un accord des deux établissements concernés qui fixe notamment la date d'effet du reclassement qu'implique le transfert de l'agent d'un établissement à l'autre. Cet accord, qui est communiqué dans les conditions prévues à l'article 6 à l'agent, doit faire l'objet d'une approbation expresse de sa part dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Lorsqu'un changement de résidence est rendu nécessaire par une mutation consécutive à la suppression d'emploi ou à celle de la chambre, l'agent concerné a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence. Cette prise en charge, sauf accord contraire, incombe à l'établissement qui procède à la suppression d'emploi.
      Si des emplois équivalents n'existent pas ou si l'agent refuse la proposition qui lui est faite, celui-ci est licencié et la cessation de fonctions ne peut intervenir que trois mois après la date de transmission de la décision de suppression d'emploi à l'autorité de tutelle susvisée, sauf opposition notifiée par celle-ci dans un délai de deux mois. Le délai après lequel la cessation de fonctions peut intervenir est porté à six mois pour les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints, les cadres supérieurs et les cadres. Dans l'hypothèse où l'agent n'approuve pas, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la mutation de reclassement qui lui est proposée, le licenciement, s'il est poursuivi, ne peut intervenir qu'après que la commission paritaire de cessation des fonctions a rendu son avis sur la légitimité du refus.
      II. - La commission paritaire de cessation des fonctions définie à l'article 43 est saisie de la légitimité du refus d'un agent d'accepter une mutation de reclassement telle que prévue au I, par le président de l'établissement dans lequel intervient une suppression d'emploi.
      L'agent objet de la procédure est informé par le secrétariat de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date à laquelle la commission est appelée à examiner la demande d'avis. Cette lettre mentionne le droit de l'agent de présenter des observations écrites. L'établissement est informé dans les mêmes conditions que l'agent de la date prévue pour la réunion.
      A la demande de l'agent ou de l'établissement, une procédure orale est organisée dans le respect des dispositions visées à l'article 43-II.
      Lors de la réunion, le président porte à la connaissance des membres de la commission le rapport établi à l'appui de la demande d'avis ainsi que les observations écrites éventuellement présentées par l'agent.
      La commission émet un avis motivé sur la légitimité du refus d'un agent d'accepter une mutation de reclassement à la majorité des membres présents. Dans l'hypothèse où aucun avis ne réunit la majorité des membres de la commission, celle-ci est considérée comme ayant été consultée. Son président informe alors de cette situation le président de l'établissement par un procès-verbal motivé.
      L'avis ou, le cas échéant, le procès-verbal sont transmis au président de l'établissement ainsi qu'à l'agent, objet de la procédure, dans un délai qui ne peut excéder huit jours francs à compter de la délibération.
      III. - En cas d'abandon de poste, constaté par le supérieur hiérarchique de l'agent et signalé au secrétaire général, ou au directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, l'établissement envoie, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure dans laquelle l'agent est invité à fournir ses explications et informé des mesures auxquelles il s'expose en ne déférant pas à l'ordre de reprendre son service ou de rejoindre le poste qui lui avait été assigné. A défaut de reprise de son service ou justification fournie dans le délai d'un mois, par la procédure de l'article 6, et sauf cas de force majeure, l'agent est licencié par décision du président sur avis, le cas échéant, du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, avec information du bureau.
      IV. - En l'absence de demande de réintégration à l'issue de la période maximale de disponibilité dans les délais prévus à l'article 34, et sauf cas de force majeure, l'agent est licencié.


    • Il est instauré auprès de l'assemblée permanente des chambres de métiers une commission paritaire de cessation des fonctions.
      I. - La commission paritaire de cessation des fonctions comprend :
      ― trois présidents de chambres de métiers et de l'artisanat ou de chambres régionales de métiers et de l'artisanat, membres titulaires, et trois présidents de chambres de métiers et de l'artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l'artisanat, membres suppléants, choisis parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 56 pour la durée de leur mandat par le collège des présidents de cette commission ; ce collège désigne également le président titulaire et le président suppléant de la commission paritaire ;
      ― trois représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 56, sous réserve des dispositions spécifiques aux secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints et cadres supérieurs de l'assemblée permanente des chambres de métiers prévues infra.
      Les représentants du personnel sont choisis pour chaque affaire par le collège des représentants du personnel membre de la commission paritaire nationale visée à l'article 56, quatrième alinéa. Ils doivent appartenir à une catégorie au moins égale à celle de l'agent objet de la procédure, l'un des deux représentants devant, si possible, relever de la même catégorie que lui.
      Lorsque l'affaire concerne un secrétaire général, un secrétaire général adjoint ou un cadre supérieur de l'assemblée permanente des chambres de métiers, les représentants du personnel sont désignés par les représentants des secrétaires généraux élus en application de l'article 4 de l'annexe VII.
      Le secrétariat de la commission paritaire de cessation des fonctions est assuré par l'assemblée permanente des chambres de métiers. Celle-ci supporte les frais de fonctionnement de ladite commission dans le cadre des dispositions adoptées par son assemblée générale. Les frais de transport de l'agent objet de la procédure, ainsi que les frais d'hébergement, en cas d'obligation pour l'agent objet de la procédure de rester sur Paris, sont, sur justification, pris en charge par l'établissement dont il relève, conformément à la réglementation en vigueur. Ces mêmes remboursements s'appliquent au conseil lorsqu'il fait partie du personnel de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er. Les frais afférents au conseil extérieur choisi par l'agent ne sont pas remboursés.
      L'agent informe le président de la structure dont il relève des noms et qualités de ses conseils. Dans le cas où les conseils choisis sont des agents de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er, ils bénéficient des autorisations d'absences nécessaires à l'assistance de l'agent, sans perte de traitement.
      II. - La commission paritaire de cessation des fonctions est saisie par un rapport du président de l'établissement.
      Le secrétariat de la commission de cessation des fonctions convoque les deux parties dans les deux mois qui suivent sa saisine. La convocation est adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion, dans les conditions de l'article 6. La convocation mentionne le droit de l'agent de présenter des observations écrites et orales, de faire état de témoignages écrits et de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix (trois au maximum).
      L'établissement dans lequel l'agent exerce ses fonctions est représenté par son président ou tout élu mandaté par le président. Il peut se faire assister par le secrétaire général, ou par le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, et par un ou plusieurs conseils de son choix (trois au maximum).
      Lorsque la commission paritaire de cessation des fonctions examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres de la commission les conditions dans lesquelles l'agent objet de la procédure et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.
      Le rapport établi par l'établissement et les observations écrites éventuellement présentées par l'agent font l'objet d'une présentation en séance.
      L'agent et, le cas échéant, son ou ses conseils peuvent, à tout moment de la procédure devant la commission de cessation des fonctions, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
      La commission délibère à huis clos, hors de la présence des parties, et émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle engagée. L'avis ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est motivé. Dans l'hypothèse où aucun avis ne réunit la majorité des membres de la commission paritaire, celle-ci est considérée comme ayant été consultée. La commission informe alors de cette situation le président de l'établissement par un procès-verbal motivé.
      L'avis ou, le cas échéant, le procès-verbal est notifié selon la procédure prévue à l'article 6 au président de l'établissement ainsi qu'à l'agent, objet de la procédure, dans un délai qui ne peut excéder huit jours francs à compter de la délibération. Il est transmis au ministre chargé de l'artisanat.


    • En cas de licenciement, l'agent titulaire bénéficie d'une indemnité de licenciement. La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération mensuelle indiciaire brute.
      1. En cas de licenciement pour suppression de l'emploi, l'indemnité de licenciement est égale aux trois quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multipliée par le nombre d'années de service dans les établissements mentionnés à l'article 1er valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à trente-deux.
      2. En cas de licenciement pour suppression de l'établissement, il est accordé une indemnité de licenciement proportionnelle à la durée de service dans les établissements mentionnés à l'article 1er valable pour la retraite calculée comme suit :
      ― jusqu'à dix ans de durée de service : un mois de la rémunération servant de base définie au premier alinéa par année de service ;
      ― au-delà : un mois de la rémunération servant de base définie au premier alinéa majorée de 20 % par année de service.
      Le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à vingt-quatre mois de la rémunération servant de base définie au premier alinéa.
      3. En cas de licenciement pour inaptitude physique, l'indemnité de licenciement est égale aux trois quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multipliée par le nombre d'années de service dans les établissements mentionnés à l'article 1er valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à vingt-quatre.
      4. En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'indemnité de licenciement est égale aux trois quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multiplié par le nombre d'années de service dans les établissements mentionnés à l'article 1er valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.
      5. Dans les différents cas de licenciement susmentionnés, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement prévue par le code du travail.
      6. Par dérogation, lorsque le licenciement intervient dans les cinq ans qui précèdent le moment où l'agent peut prétendre à l'obtention d'une retraite à taux plein ou celui où il atteint l'âge limite pour partir à la retraite, le montant de l'indemnité de licenciement ne peut être supérieur à la différence entre la rémunération servant de base qu'il aurait normalement perçue jusqu'à cette échéance et le revenu de remplacement que l'établissement sera amené à lui verser au titre de l'assurance chômage.
      II. ― L'indemnité de licenciement précitée n'est pas due lorsque l'agent :
      ― est licencié au cours ou au terme de sa période probatoire ;
      ― a atteint l'âge où il peut prétendre à l'obtention d'une retraite à taux plein ou a atteint l'âge de 65 ans, date anniversaire ;
      ― est licencié pour abandon de poste ;
      ― est licencié pour absence de demande de réintégration à l'issue de la période maximale de disponibilité prévue à l'article 34 ;
      ― refuse sans motif légitime, constaté comme tel en application de l'article 42 (II), un emploi équivalent qu'il se voit proposer dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er ;
      ― est déclaré définitivement physiquement inapte à l'emploi occupé et refuse un emploi de reclassement pouvant correspondre à ses aptitudes, déterminé comme tel par la commission paritaire locale conformément à la procédure mentionnée à l'article 48 (III) ;
      ― manque à son obligation de ne pas occuper un autre emploi rémunéré alors qu'il est bénéficiaire d'une mesure de cessation progressive d'activité.

    • Le licenciement d'un secrétaire général à la discrétion du président mentionné à l'article 36 s'effectue sans que ce dernier ait à invoquer un motif tiré de la capacité ou du comportement du secrétaire général ; il intervient sur décision du président après information du bureau. Il doit être précédé d'un entretien. La convocation à cet entretien est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception qui informe le secrétaire général de l'objet de l'entretien.
      La décision de licenciement du secrétaire général à la discrétion du président fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit obligatoirement indiquer la date à laquelle le bureau a été préalablement informé. Elle précise la date d'effet de la mesure compte tenu d'un préavis de six mois qui prend effet à la date de notification.
      Lorsque le licenciement à la discrétion du président intervient dans les huit mois qui suivent l'élection du président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, ce préavis est réduit à trois mois sans toutefois que le licenciement puisse être initié moins de cinq mois après l'élection.
      En cas de licenciement à la discrétion du président, il est accordé au secrétaire général une indemnité fixe égale au montant de la rémunération servant au calcul de l'indemnité telle que définie au I de l'article 44, multiplié par un coefficient figurant dans le tableau ci dessous :


      DURÉE DE PRÉSENCE DANS LA FONCTION

      COEFFICIENT

      ≤ 2 ans

      6

      > 2 ans et ≤3 ans

      9

      > 3 ans

      12


      Au-delà de quatre ans à compter de la date de titularisation, il est accordé, en plus de l'indemnité fixe, une indemnité proportionnelle égale à la rémunération servant au calcul de l'indemnité telle que définie au I de l'article 44 multipliée par le nombre d'années de service au-delà de cinq ans, sans que le nombre d'années retenu pour ce calcul puisse être supérieur à douze.
      Lorsque précédemment à sa nomination en qualité de secrétaire général l'agent a exercé des fonctions dans la chambre, la durée de présence dans ces fonctions est prise en compte à raison d'une demi-année par année de service effectuée et sans que le montant cumulé de l'indemnité fixe, de l'indemnité proportionnelle et de cette reprise de durée de présence ne puisse être supérieur à vingt-quatre fois la rémunération de base calculée dans les conditions visées à l'article 44.
      Lorsque le licenciement à la discrétion du président intervient dans les trois ans qui précèdent le moment où le secrétaire général peut prétendre à l'obtention d'une retraite à taux plein ou celui où il atteint l'âge limite pour partir à la retraite, le montant cumulé de l'indemnité tel que défini à l'alinéa précédent ne peut être supérieur à la différence entre la rémunération de base qu'il aurait normalement perçue jusqu'à cette échéance et le revenu de remplacement que la chambre sera amenée à lui verser au titre de l'assurance chômage.
      En raison du caractère discrétionnaire du licenciement, le revenu de remplacement sera versé à l'issue du délai d'attente réglementaire.


    • L'ensemble des agents bénéficient d'un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité, invalidité et décès garantissant aux agents cadres et non cadres le même niveau de garantie exprimé en référence au traitement. Ce dispositif d'assurance intervient dans le cadre d'un système mutualisé, appuyé sur des garanties dont les modalités techniques sont décrites en annexe XVI.
      La cotisation initiale prise en charge par l'employeur correspond à 1,5 % de la part de rémunération située dans la limite de la tranche A.
      Le complément de cotisation tranche A et tranche B est pris en charge à parts égales entre l'agent et l'employeur.


    • Les dispositions de la loi du 11 octobre 1946 relative à la médecine du travail et les textes pris en application sont applicables au personnel des établissements mentionnés à l'article 1er.


    • I. - Maladie, accident.
      En cas de maladie ou d'accident mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé. L'agent malade ou accidenté ne peut s'opposer aux visites de contrôle auxquelles pourrait procéder le médecin choisi conformément aux dispositions de l'article 15.
      L'agent en congé pour maladie ou accident bénéficie :
      1. Pendant trois mois de la différence entre ses émoluments et le montant de l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale ;
      2. Pendant les trois mois suivants, de la moitié de cette différence.
      En cas de congés successifs, ces avantages cessent dès que l'agent totalise, pendant douze mois consécutifs, six mois d'interruption de travail pour maladie ou accident ayant donné lieu aux indemnités prévues ci-dessus. Pour déterminer les droits de l'agent lors de chaque arrêt de travail, il y a lieu de prendre en considération les indemnités versées au titre des 1 et 2 ci-dessus pendant les douze mois précédant la date dudit arrêt.
      II. ― Affection de longue durée.
      L'agent atteint d'affection de longue durée, reconnue comme telle par la sécurité sociale, est mis en congé et bénéficie pendant trois ans de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, y compris le complément attaché à la durée de présence de l'agent dans l'échelon, et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale.
      En cas de congés successifs inférieurs à trois ans, ces avantages cessent dès que l'agent totalise, pendant six années consécutives à compter de la première constatation médicale, trois années d'interruption de travail pour affection de longue durée ayant donné lieu aux indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus.
      III. ― Conséquence de l'inaptitude physique.
      Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou d'affection de longue durée ou accident comptés sur une période de six ans à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être, en fonction du degré d'inaptitude établi par le médecin du travail, reclassé dans un emploi de l'établissement comportant des fonctions pouvant lui correspondre, ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite.
      L'agent qui, avant le terme des trois ans de congé continus ou successifs pour cause de maladie ou d'affection de longue durée ou d'accident, fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à l'emploi occupé, établi par le médecin du travail en application des dispositions de l'article D. 4624-47 du code du travail, peut être reclassé sur un emploi susceptible de lui correspondre ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite. Par ailleurs, l'agent qui, avant le terme de ces droits à congé, fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à tout emploi, établi par le médecin du travail en application des dispositions de l'article D. 4624-47 du code du travail, est licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite.
      L'agent est, le cas échéant, reclassé dans son nouvel emploi à un niveau équivalent de classement et de durée de présence dans l'échelon.
      En cas de litige sur le point de savoir si l'emploi offert au titre du reclassement correspond ou non aux aptitudes de l'agent, la commission paritaire locale dans sa formation comité d'hygiène et de sécurité visée à l'article 54, en présence ou sur avis du médecin du travail, est appelée à émettre un avis conformément aux dispositions du même article.
      Dans le cas où la commission détermine que l'emploi offert au titre du reclassement correspond aux aptitudes de l'agent et que l'agent refuse l'emploi offert, celui-ci est licencié sans indemnité.
      Dans le cas où la commission détermine que l'emploi offert au titre du reclassement ne correspond pas aux aptitudes de l'agent et que l'agent refuse l'emploi offert, celui-ci est licencié et bénéficie des indemnités de licenciement selon les modalités définies à l'article 44-I-3.


    • Accident du travail.
      L'agent victime d'un accident du travail, au sens de la législation de la sécurité sociale, le mettant temporairement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, bénéficie de la différence entre l'intégralité de ses émoluments et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale, pendant toute la période de congé qui précède soit la reprise des fonctions, soit la consolidation de la blessure telle que fixée par la sécurité sociale, soit le décès.
      En cas d'accident du travail entraînant, lors de la consolidation de la blessure, constatation d'une incapacité permanente mettant l'agent dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions, celui-ci bénéficie, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, du versement d'une indemnité égale à un mois de traitement par année d'exercice des fonctions affectée du taux d'invalidité reconnu par la sécurité sociale, sans que cette indemnité puisse être inférieure à trois mois de traitement.
      Dans le cas où l'agent visé à l'alinéa précédent est en état de reprendre un autre emploi au sein d'un des établissements mentionnés à l'article 1er, aucune indemnité ne lui est due. Toutefois, son nouveau traitement cumulé avec sa pension de sécurité sociale ne pourra être inférieur au traitement qu'il percevrait s'il avait été maintenu dans son précédent emploi.
      En cas d'accident du travail entraînant le décès de l'agent, ses ayants droit bénéficient du versement d'une indemnité équivalente à trois mois de traitement.


    • Congé de maternité et d'adoption.
      En cas de maternité ou d'adoption, l'agent a droit à un congé dans les conditions prévues par la législation de la sécurité sociale et bénéficie, pendant ce congé, de la différence entre l'intégralité de ses émoluments et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale.
      Des autorisations d'absence sur justificatif sont accordées pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévues par l'article L. 154 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, s'ils ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. Ces absences n'entraînent aucune diminution de traitement et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
      Dans les quatre mois suivant la naissance de son enfant, le père bénéficie d'un congé de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Il bénéficie pendant ce congé de la différence entre l'intégralité de ses émoluments et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale.
      Le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie d'un congé parental dans les conditions prévues à l'article 51 peut demander le report du délai prévu à l'alinéa précédent à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée du congé auquel il pouvait prétendre.
      Pour les agents contractuels, le bénéfice des indemnisations mentionnées aux alinéas précédents n'est ouvert qu'après un an de service.


    • Congé parental d'éducation.
      I. - Pendant la période de trois ans qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, tout agent titulaire ou contractuel et ayant une année de durée de présence à la date de la naissance de son enfant ou de l'acte d'adoption, a droit, pour une durée maximale de trois ans, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation sans traitement, soit de réduire sa durée de travail en application d'un pourcentage choisi entre 50 % et 90 % du temps complet pratiqué dans son établissement. Cette possibilité est offerte au père ou à la mère, ainsi qu'à l'un des adoptants.
      Le congé parental et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin, au plus tard, au terme de la période de trois ans définie à l'alinéa ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. Toutefois, en ce qui concerne le personnel enseignant, et par dérogation aux dispositions ci-dessus, le terme du congé parental demandé ou la période d'activité à temps partiel sera avancé ou retardé afin qu'il corresponde au début de l'année scolaire le plus proche. En conséquence, la durée réelle du congé pourra être inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
      En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant, appréciés selon des modalités définies par décret en conseil d'Etat prévu par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard une année après les dates limites définies à l'alinéa ci-dessus, quelle que soit la date de leur début.
      L'agent doit informer le président de son établissement, selon la procédure prévue à l'article 6, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions du présent article.
      Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, cette demande doit parvenir au moins cinq semaines avant le terme dudit congé ; dans les autres cas, l'information doit être donnée trois mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel. L'agent contractuel ne peut être réemployé au terme du congé parental qu'autant que la durée restant à courir du contrat le permet et qu'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme. A défaut d'une telle demande, l'agent est considéré comme étant en abandon de poste.
      Lorsque l'agent entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, il doit avertir le président de son établissement, de cette prolongation, selon la même procédure, au moins trois mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention, soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental. L'agent, éventuellement recruté pour remplacer un agent bénéficiaire du présent article, est soumis aux dispositions de l'article 2.
      II. ― En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage :
      a) L'agent bénéficiaire du congé parental d'éducation a le droit, avant le terme de celui-ci, soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel ;
      b) L'agent exerçant à temps partiel pour élever son enfant a le droit de reprendre son activité initiale ou un emploi équivalent.
      L'agent doit adresser une demande motivée au président de son établissement, selon la procédure prévue à l'article 6, deux mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier des présentes dispositions.
      III. ― A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans les deux mois qui suivent la demande motivée de reprise de l'activité initiale, l'agent retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
      IV. ― L'agent en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer, par ailleurs, aucune activité professionnelle. L'agent en congé parental d'éducation ne bénéficie pas, pendant cette période, d'avancement d'échelon. L'agent qui travaille à temps partiel est soumis aux dispositions de l'annexe IX en ce qu'elles ont de non contraires au présent article.


    • Par indemnité journalière visée aux articles précédents, il y a lieu d'entendre l'indemnité représentative de perte de traitement. En tout état de cause, le total de cette indemnité et de celle versée par l'établissement ne peut être supérieur au traitement qu'aurait perçu l'agent s'il avait travaillé normalement pendant la période considérée.


    • Il est institué dans chacun des établissements mentionnés à l'article 1er une commission paritaire locale (CPL).
      Chaque collège comprend trois membres lorsque l'établissement a moins de trente agents, quatre membres lorsque l'établissement a entre trente et cent agents et six membres lorsque l'établissement a plus de cent agents.
      Sont pris en compte pour le calcul de l'effectif :
      ― les agents occupant un emploi permanent ;
      ― les agents mis à disposition ou en détachement dans l'organisme ;
      ― les agents sous contrat à durée déterminée, sauf s'ils remplacent un agent absent ou dont le contrat est suspendu ;
      ― les agents sous contrat à durée indéterminée.
      Sont également compris dans les effectifs les agents soumis à un contrat de droit privé passé en application d'une politique de l'emploi définie par le code du travail.
      Le collège employeur est nommé par le bureau. Il compte parmi ses membres le président ou son représentant et le secrétaire général ou son représentant ou, en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, le directeur général ou son représentant, ainsi que des membres titulaires ou suppléants, choisis par le bureau parmi les membres élus de l'établissement.
      Les membres titulaires et suppléants du collège salarié sont élus au scrutin proportionnel de liste à la plus forte moyenne avec préférence syndicale au premier tour, parmi les agents statutaires et contractuels en fonction dans l'établissement depuis six mois au moins.
      L'élection a lieu suivant les modalités prévues à l'annexe V. Toutefois, en cas de carence renouvelée de candidature dans les établissements ayant moins de dix agents, le collège salarié est composé de l'ensemble du personnel et le collège employeur est composé d'un nombre égal de membres.
      La commission paritaire locale est renouvelée en même temps que la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 56. Les membres de l'un et l'autre collège sont renouvelables. Le mandat des membres du collège salarié est cumulable avec celui de délégué syndical.
      Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres de la commission se trouve dans l'impossibilité de l'exercer, on nomme le nouveau titulaire dans l'ordre de présentation des suppléants jusqu'au renouvellement de la commission paritaire locale. Pour les membres du collège salarié, le suppléant est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Pour les membres du collège employeur, le bureau pourvoit au remplacement du suppléant devenu titulaire.


    • La commission paritaire locale siège en formation ordinaire ou en tant que comité d'hygiène et sécurité.
      I. - Dans sa formation ordinaire, la commission paritaire locale est obligatoirement consultée sur :
      ― l'élaboration du chapitre particulier du règlement des services relatif aux dispositions concernant le personnel, ainsi que ses modifications ; son avis est transmis au bureau et à la commission paritaire nationale visée à l'article 56 ;
      ― l'exécution du plan de formation annuel de l'établissement, les actions prioritaires de professionnalisation et les demandes individuelles de formation ainsi que sur le projet de plan à venir ;
      ― les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité prise en application de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée ;
      ― les compléments éventuellement apportés à la grille d'évaluation applicables dans les établissement mentionnés à l'article 1er, conformément aux dispositions de l'article 16.
      La commission paritaire locale peut également être consultée sur les questions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, le suivi et le bilan des mesures prises à cette fin.
      Dans sa formation ordinaire, la commission paritaire locale est informée sur :
      ― les avancements et les promotions intervenus ainsi que les projets de créations et modifications apportées au tableau nominatif des emplois de l'établissement ;
      ― le bilan social de l'année écoulée établi selon le modèle type défini à l'annexe XVII qui précise notamment l'évolution globale des emplois permanents et non permanents et les masses salariales correspondantes, ainsi que la répartition des agents dans les classes 1, 2 ou 3 conformément aux dispositions de l'article 18. Le bilan social précise par ailleurs les perspectives d'évolution des emplois sur l'année à venir.
      Les membres de la commission paritaire locale sont destinataires des budgets prévisionnels et rectificatifs, des budgets exécutés, notamment dès leur adoption des comptes financiers portant création de centre de formation de la chambre et, lorsqu'ils existent, de son ou de ses centres de formation, des comptes rendus d'assemblée générale de l'établissement et des comptes-rendus du conseil de perfectionnement.
      II. - Lorsqu'elle siège en sa formation de comité d'hygiène et sécurité, la commission paritaire locale connaît des questions relatives :
      ― à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et sécurité ;
      ― aux projets d'aménagements, de construction et d'entretien des bâtiments au regard des règles d'hygiène et de sécurité ;
      ― aux mesures prises en vue de favoriser la prévention des risques professionnels ;
      ― aux mesures prises en vue de favoriser l'adaptation des postes de travail, notamment pour les personnes handicapées ;
      ― à la formation des agents en matière d'hygiène et de sécurité.
      Dans ce cadre, la commission est obligatoirement consultée sur l'élaboration du règlement d'hygiène et de sécurité applicable dans les services de l'établissement ainsi que sur ses modifications ; son avis est transmis au bureau.
      En cas de litige, elle est obligatoirement consultée sur le point de savoir si l'emploi proposé à l'agent au titre du reclassement professionnel prévu au III de l'article 48 lui correspond.
      Elle connaît chaque année, du rapport relatif à l'évolution des risques professionnels dans l'établissement et formule un avis.
      Lorsqu'elle délibère en tant que comité d'hygiène et sécurité, la commission s'adjoint le coordinateur sécurité de l'établissement et le médecin du travail.
      Les membres de la commission ont, dans le cadre de leurs responsabilités en matière d'hygiène et sécurité, un droit d'accès aux locaux pour les missions qui leur sont confiées par cette instance, qu'ils accomplissent dans le cadre d'une délégation paritaire qui peut, le cas échéant, être assistée du médecin du travail ou du coordinateur sécurité.
      La commission procède à une enquête à l'occasion de chaque accident survenu sur les lieux du travail ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel. L'enquête est conduite par deux membres de la commission désignés par chacun des collèges. Ils peuvent s'adjoindre le médecin du travail. La commission est tenue informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur ont été données.
      Les avis émis par la commission en tant que comité d'hygiène et sécurité sont consignés sur un registre spécifique dont la communication est de droit à tout membre de l'établissement.
      Les membres représentants du personnel compétents en matière d'hygiène et sécurité bénéficient au cours de leur mandat d'une formation d'une durée minimale de cinq jours dispensée par un organisme habilité.


    • Le président de l'établissement ou à défaut le représentant qu'il désigne, préside la commission paritaire locale.
      Le secrétaire général ou le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, organise le secrétariat de la commission paritaire locale.
      La commission paritaire locale dans sa formation ordinaire est convoquée au moins une fois par semestre par son président. Lorsqu'elle siège dans sa formation de comité d'hygiène et de sécurité, elle doit se réunir une fois par trimestre. Dans la limite de deux réunions annuelles supplémentaires, elle peut être convoquée à la demande écrite de plus de la moitié des représentants titulaires des salariés, dans un délai de deux mois à compter de la demande. En cas d'absence, les membres titulaires sont remplacés par des membres suppléants.
      Une autorisation d'absence est accordée aux représentants élus du personnel pour participer aux réunions de la commission sur présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est égale à la durée de la réunion augmentée de deux heures forfaitaires permettant le temps de préparation et le compte-rendu des travaux aux salariés, auxquels s'ajoutent les délais de trajet par le moyen de transport le plus rapide donnant lieu à remboursement.
      Dans le cadre du temps dont ils disposent, les représentants du personnel peuvent utiliser le local des organisations syndicales quand il existe. Dans les autres cas, l'organisme met ponctuellement à leur disposition une salle de réunion.
      La commission paritaire locale établit son règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement notamment en ce qui concerne les délais de convocation, la fixation de l'ordre du jour, la vérification du quorum de présence et les modalités d'établissement et d'approbation du procès-verbal dont le projet doit être communiqué dans un délai maximum de trois semaines aux membres de la commission.
      L'ordre du jour est fixé par le président en incluant les questions entrant dans les compétences de la commission et proposées par ses membres selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission paritaire locale. Sauf urgence, les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et d'une note de présentation pour chacune des questions inscrites à l'ordre du jour, doivent être adressés au plus tard huit jours avant la réunion. Les délégués syndicaux, qui ne sont pas membres de la commission sont invités à titre d'observateur, dans la limite d'un par organisation syndicale non représentée à participer à cette réunion. Ils ont voix consultative et faculté de proposition. Dans ce cas précis, seul le temps passé en réunion est pris en compte comme temps de décharge syndicale.
      Le président de la commission paritaire locale invite, en qualité d'expert, toute personne proposée par un membre de la commission dont la présence est nécessaire au vu des points inscrits à l'ordre du jour.
      S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, il est établi un procès-verbal précisant les positions de chacun des deux collèges.


    • Il est constitué une commission paritaire nationale comprenant six présidents de chambres de métiers et de l'artisanat et six représentants du personnel.
      Les représentants du personnel comprennent trois représentants pour chacun des deux groupes de catégories suivants :
      1. Secrétaires généraux adjoints, cadres supérieurs, cadres ;
      2. Personnel de maîtrise, techniciens et employés.
      Les présidents sont désignés par l'assemblée permanente des chambres de métiers, à raison de six titulaires et six suppléants, y compris le président de la commission du personnel instituée par le règlement intérieur de l'assemblée permanente des chambres de métiers.
      Les douze représentants du personnel sont élus à raison de six titulaires et six suppléants. L'élection a lieu suivant les modalités prévues à l'annexe VI.
      Un représentant des secrétaires généraux siège également à la commission paritaire avec voix consultative et faculté de proposition. Ce représentant et son suppléant sont désignés par la commission consultative mixte. Cette représentation est assurée suivant les modalités prévues à l'annexe VII.
      Les membres de la commission paritaire nationale sont désignés ou élus au plus tard six mois après la mise en place du nouveau bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers.


    • Aucun membre de la commission paritaire nationale ne peut siéger sur des questions relatives à un litige intéressant l'établissement auquel il appartient. Si le suppléant ne peut siéger pour les mêmes raisons, la composition de l'autre collège est réduite d'autant.
      Les membres des commissions paritaires siègent valablement jusqu'à l'élection et à la désignation des nouveaux membres.
      Si avant l'expiration de son mandat, l'un des membres de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, son suppléant est nommé titulaire jusqu'au renouvellement de la commission paritaire nationale. Pour les membres du collège salarié, le suppléant est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Pour les membres du collège employeur, le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers pourvoit au remplacement du suppléant devenu titulaire en désignant l'un des membres de la commission du personnel.


    • Sous réserve des dispositions applicables à la commission consultative mixte mentionnée à l'annexe VII, la commission paritaire nationale :
      ― propose, conformément aux dispositions de l'article 22, la valeur du point ;
      ― étudie, conformément à l'article 76, toutes modifications éventuelles au présent statut et à ses annexes. Après deux inscriptions à l'ordre du jour et examen, toute question n'ayant pas fait l'objet d'un accord des deux collèges peut être transmise en commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952. Cette transmission fait apparaître la position des deux collèges ;
      ― peut proposer au vu du rapport annuel de l'observatoire national des emplois et de l'examen du bilan social des chambres, la création ou la modification des emplois types énoncés à la grille nationale des emplois repères du personnel ;
      ― peut demander à l'observatoire national des emplois des études sur toute question intéressant l'emploi dans les établissements mentionnés à l'article 1er ;
      ― examine les dispositions du chapitre particulier du règlement intérieur relatives à la gestion du personnel et leurs modifications telles que précisées à l'article 1er. Dans le cas où elle constate qu'une disposition est contraire au présent statut, la commission paritaire nationale est compétente pour demander à l'établissement concerné de la mettre en conformité ; la réalité de cette mise en conformité est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion qui en constate l'effectivité ; à défaut de réunion de la commission paritaire nationale dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la disposition irrégulière, l'établissement concerné communique la disposition régularisée au secrétariat de la commission qui les adresse sans délai à chacun des collèges. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception, chaque collège de la commission peut indiquer au secrétariat s'il s'oppose à la validation des dispositions régularisées. Si la mise en conformité n'est pas effective dans les délais demandés, la commission paritaire nationale saisit le ministre chargé de la tutelle ;
      ― peut être amenée, en accord avec les deux parties à décider d'assurer une mission de médiation en cas de litige relatif aux situations individuelles ou collectives des agents. Dans le cas d'un litige relatif à une situation individuelle, la médiation ne peut être décidée dès lors qu'il y a engagement d'une procédure disciplinaire. Pour assurer cette mission, la commission paritaire nationale désigne un membre de chacun des deux collèges. Ces derniers se rendent dans l'établissement concerné par le litige, afin de chercher une solution de conciliation. Ils en rendent compte aux membres de la commission paritaire lors de sa plus prochaine réunion.
      La commission est informée de la politique et de la situation générale du secteur de l'artisanat.


    • La commission paritaire nationale est présidée par le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers ou en cas d'empêchement, par le directeur général de l'assemblée permanente des chambres de métiers. L'assemblée permanente des chambres de métiers organise le secrétariat de la commission paritaire nationale.
      La commission paritaire nationale tient une réunion par trimestre. En cas de besoin, elle peut se réunir sur demande des deux tiers de ses membres.
      En cas d'absence d'un membre titulaire, il est remplacé par un des membres suppléants.
      Une autorisation d'absence est accordée aux représentants élus par le personnel pour participer aux réunions de la commission sur présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte de la durée prévisible de la réunion, augmentée d'un temps égal à cette durée, afin de mettre les intéressés en mesure d'en assurer la préparation et l'information de leurs mandants auxquels s'ajoutent les délais de trajet par le moyen de transport le plus rapide donnant lieu à remboursement.
      Dans le cadre du temps dont ils disposent, les représentants du personnel peuvent utiliser le local des organisations syndicales quand il existe. Dans les autres cas, l'assemblée permanente des chambres de métiers met ponctuellement à leur disposition une salle de réunion.
      La commission paritaire nationale établit son règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement notamment en ce qui concerne les délais de convocation, la fixation de l'ordre du jour, la vérification du quorum de présence et les modalités d'établissement et d'approbation du procès-verbal.
      L'ordre du jour est fixé par le président en incluant les questions entrant dans les compétences de la commission et proposées par ses membres, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Sauf urgence, les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et d'une note de présentation pour chacune des questions inscrites à l'ordre du jour, doivent être adressées au plus tard huit jours avant la réunion.
      Le président de la commission paritaire nationale invite, en qualité d'expert, toute personne proposée par un membre de la commission dont la présence est nécessaire au vu des points inscrits à l'ordre du jour.
      Les représentants du ministère chargé de l'artisanat assistent de droit aux réunions de la commission paritaire nationale définie à l'article 56.
      S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote. En cas de partage des voix, il sera établi un procès-verbal précisant les positions de chacun des deux collèges.
      Les avis émis par la commission paritaire nationale sont transmis, pour information, au ministre chargé de l'artisanat.


    • Il est créé un observatoire national des emplois placé auprès de l'assemblée permanente des chambres de métiers ; il est composé paritairement de six présidents de chambre de métiers et de l'artisanat désignés par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de six représentants des organisations syndicales représentatives, en respectant leur représentation au sein de la commission paritaire nationale instituée en application de la loi du 10 décembre 1952 dite CPN 52. Un représentant des secrétaires généraux désigné par le syndicat des secrétaires généraux le plus représentatif participe aux travaux de l'observatoire.
      Il est présidé par le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers ou son représentant.
      Il a pour mission :
      ― de réaliser les études statistiques et prospectives relatives à l'emploi dans les établissements mentionnés à l'article 1er à la demande de l'assemblée permanente des chambres de métiers ou à la demande de la commission paritaire nationale visée à l'article 56. L'observatoire présente chaque année, à l'assemblée générale de l'assemblée permanente des chambres de métiers et à la commission susvisée, un état statistique annuel des effectifs des personnels ainsi qu'une synthèse des bilans sociaux des établissements mentionnés à l'article 1er permettant de suivre l'application du statut ;
      ― de formuler des propositions pour la mise en place de systèmes d'information permettant d'harmoniser les données recueillies pour chacun des établissements ;
      ― d'élaborer les méthodes techniques nécessaires à la bonne connaissance de l'emploi public et à la gestion prévisionnelle des emplois et en assurer la diffusion dans les services et établissements concernés ;
      ― de réaliser les études et formuler des propositions sur les évolutions des métiers, des fonctions et des compétences à prendre en compte pour l'établissement de la grille des emplois repères ;
      ― d'identifier les aires de mobilité professionnelle ;
      ― d'être destinataire des avis de vacances d'emploi au sein du réseau, diffusés par l'assemblée permanente des chambres de métiers.


    • Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
      Les sanctions disciplinaires sont :
      Sanctions du premier degré :
      ― l'avertissement ;
      ― le blâme avec inscription au dossier.
      Le blâme est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
      Sanctions du deuxième degré :
      ― le déplacement d'office sans changement de résidence administrative ;
      ― l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée maximale de quinze jours ;
      ― le déplacement d'office avec changement de résidence administrative ;
      ― le report d'avancement d'échelon pour une durée d'un à trois ans.
      Le report d'avancement d'échelon peut également être prononcé à titre de sanction complémentaire d'une sanction du deuxième degré.
      L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième degré pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.
      Sanctions du troisième degré :
      ― l'abaissement d'échelon ;
      ― la mise à la retraite d'office (pour les agents remplissant les conditions d'annuités et les conditions d'âge) ;
      ― la révocation.
      Sanctions disciplinaires applicables aux agents contractuels sont les suivantes :
      ― les sanctions du premier degré ;
      ― l'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée de un jour à un mois ;
      ― le licenciement sans préavis ni indemnités.


    • Les sanctions du premier degré sont prononcées par le président.
      Les autres sanctions sont prises par le président après consultation du bureau qui prend connaissance de l'avis du conseil de discipline mentionné à l'article 65. Si la sanction concerne un secrétaire général, la décision du président est prise après accord du bureau.


    • L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée en est avisé par lettre signée du président de l'établissement suivant la procédure prévue par l'article 6. Cette lettre informe l'agent de son droit à avoir communication de l'intégralité de son dossier.
      Lorsque la sanction envisagée est une sanction du deuxième ou troisième degré, la lettre d'information visée au présent article, doit être notifiée dans les huit jours suivant la consultation du bureau. Cette lettre mentionne le droit de l'agent à être entendu par le bureau de l'établissement et à être assisté des conseils de son choix dont le nombre est fixé au maximum à trois.
      L'agent informe le président de l'établissement, des noms et qualités de ses conseils. Dans le cas où les défenseurs choisis sont des agents de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er, ils bénéficient des autorisations d'absences nécessaires à l'assistance de l'agent, sans perte de traitement.


    • La décision du président infligeant une sanction du premier degré est notifiée à l'agent, dans les conditions prévues à l'article 6, au plus tôt quinze jours suivant l'envoi de la lettre relative à l'engagement des poursuites mentionnées à l'article 63. Cette notification doit mentionner les voies et délais de recours.


    • 1. Il est créé, au plan national, un conseil de discipline chargé de donner un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
      2. Le conseil de discipline comprend :
      ― deux présidents de chambres de métiers et de l'artisanat, membres titulaires, et deux présidents de chambre de métiers et de l'artisanat, membres suppléants, désignés par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
      ― deux représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 56.
      3. Les représentants du personnel sont choisis pour chaque affaire par le collège des représentants du personnel de la commission paritaire nationale visée au quatrième alinéa de l'article 56. Ils doivent appartenir à une catégorie au moins égale à celle de l'agent objet de la procédure, l'un des deux représentants devant, si possible, relever de la même catégorie que lui. Ils ne peuvent avoir été frappés d'aucune sanction relevant du conseil de discipline.
      4. Lorsque l'affaire concerne un secrétaire général ou un cadre supérieur de l'assemblée permanente des chambres de métiers, les représentants du personnel sont désignés selon les modalités prévues à l'annexe VII, article 6.
      5. La présidence de séance est assurée par le président de chambre de métiers et de l'artisanat le plus âgé.
      6. Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par l'assemblée permanente des chambres de métiers. Celle-ci supporte les frais de fonctionnement dudit conseil dans le cadre des dispositions adoptées par son assemblée générale. Les frais de transport de l'agent objet de la procédure, ainsi que les frais d'hébergement, en cas d'obligation pour l'agent objet de la procédure de rester sur Paris, sont, sur justification, pris en charge par l'organisme dont il relève, conformément à la réglementation en vigueur. Les frais de transport des témoins cités et des conseils ne sont pas remboursés.


    • 1. Le conseil de discipline est saisi par un rapport du président de l'établissement dans les huit jours suivant la notification de la lettre informant l'agent des poursuites engagées à son encontre.
      2. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
      3. Le secrétariat du conseil de discipline convoque l'agent concerné quinze jours au moins avant la date de la réunion dans les conditions de l'article 6. La convocation mentionne le droit de l'agent de présenter des observations écrites et orales, de faire état de témoignages écrits et de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix (trois au maximum).
      4. L'établissement dans lequel l'agent exerce ses fonctions est représenté par son président ou tout élu mandaté par le président. Il est convoqué dans les mêmes conditions que l'agent et peut se faire assister par le secrétaire général ou par le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, et par un conseil. Il peut également présenter des témoignages écrits.
      5. Le conseil de discipline peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande de l'agent ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois.
      6. Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles l'agent objet de la procédure et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.
      7. Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées par l'agent font l'objet d'une présentation en séance.
      8. Le conseil de discipline prend connaissance des témoignages écrits et peut décider, si besoin, d'entendre les témoins.
      9. A la demande d'un membre du conseil, de l'agent poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
      10. L'agent et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil de discipline ne commence à délibérer.
      11. Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence des parties.
      12. S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, demander un complément d'information.
      13. Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu des déclarations orales de l'intéressé et, le cas échéant, au vu des déclarations des témoins ainsi que des compléments d'information, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraisse devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
      14. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la sanction susceptible d'être infligée.
      15. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline au président de l'établissement.
      16. Dans l'hypothèse où aucun avis ne réunit la majorité des membres du conseil de discipline, le conseil est considéré comme ayant été consulté. Son président informe alors de cette situation le président de l'établissement par un procès-verbal motivé.
      17. Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une demande d'information.
      18. Les délais sus indiqués sont prolongés d'une durée égale à celle du report des réunions du conseil intervenu en application du point 5 du présent article.
      19. Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut, à la demande ou sous réserve de l'accord du président de l'établissement, proposer de différer son avis jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. A défaut, le conseil de discipline doit se prononcer dans les délais précités au point 17.
      20. L'avis du conseil de discipline est notifié selon la procédure prévue à l'article 6 :
      ― à l'agent intéressé ;
      ― au président de l'établissement.
      Il est transmis au ministre chargé de l'artisanat.


    • Dès qu'il en a connaissance, le président de l'établissement communique au bureau l'avis du conseil de discipline et formule une proposition.
      Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux secrétaires généraux mentionnées à l'article 62, la décision est prise par le président, après consultation du bureau, au plus tard dans le mois qui suit la transmission de l'avis du conseil.
      Lorsque le président prononce une autre sanction que celle proposée par le conseil de discipline, il doit l'informer, ainsi que l'agent concerné, des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre sa proposition. Il procède de même s'il prononce une sanction alors que le conseil de discipline n'a pas formulé de proposition dans son avis. La décision du président est notifiée à l'agent dans les conditions prévues à l'article 6.


    • En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par le président de l'établissement qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
      L'agent suspendu conserve son traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
      L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de son traitement mentionné à l'alinéa précédent.


    • Pour être nommé ou promu dans les niveaux 2 et 3 de la catégorie cadre supérieur, les agents positionnés sur un emploi de directeur de centre de formation, de directeur des services de développement économique ou de directeur des services administratif et/ou financier de chambre de métiers et de l'artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l'artisanat doivent remplir des conditions précisées dans la fiche correspondante de chacun de ces emplois types (annexe I du présent statut). Ils doivent notamment être inscrits sur la liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'annexe IV.


    • Un agent à temps plein ne peut enseigner dans un établissement public ou privé ne relevant pas de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat qu'avec l'accord du président, donné sur proposition du secrétaire général après avis du directeur du centre de formation.
      Par dérogation aux dispositions de l'article 28, les professeurs et professeurs stagiaires ont droit :
      ― au titre des vacances d'été : à un congé de sept semaines incluant les jours fériés, entre le 1er juillet et le 15 septembre ;
      ― au titre des vacances d'hiver et de printemps : à quatre semaines à répartir sur les mois d'octobre à avril et incluant les jours fériés.
      La date exacte des congés est fixée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, sur proposition du secrétaire général après avis du directeur du centre de formation avant le 1er novembre de chaque année.
      Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 40, la date d'effet de la démission ou du départ à la retraite à taux plein du professeur peut être soit différée, soit avancée par le président pour correspondre à l'expiration de l'année scolaire éventuellement en cours à la date de la demande de démission ou du départ à la retraite, sans que la prolongation puisse excéder l'âge de soixante-cinq ans, date anniversaire.


    • En dehors des heures d'enseignement et des contraintes de service (réunion pédagogique, conseil de classe, conseil de discipline élèves, commissions de choix de sujet, surveillance d'examen, correction d'examen, entretien d'évaluation apprenti), ainsi que des heures et journées de promotion de l'alternance, les professeurs organisent librement le temps pédagogique individuel tel que défini au point 3 du II du 2 de l'annexe X.


    • I. - Les établissements mentionnés à l'article 1er concourent au développement de la formation professionnelle continue de leurs agents. A ce titre, ils financent la formation professionnelle continue de leurs agents dans une proportion qui ne peut être inférieure à celle prévue par le code du travail pour le financement de la formation continue des salariés de droit privé.
      Les établissements visés à l'alinéa précédent versent leur contribution pour la formation professionnelle continue de leurs agents à un fond national de mutualisation.
      Le conseil national paritaire de la formation dont les modalités de fonctionnement figurent à l'annexe XIII, assure la gestion de la formation continue des agents du réseau pour le compte des établissements mentionnés à l'article 1er. L'assemblée permanente des chambres de métiers, en assure la gestion technique et financière.
      II. ― Une cotisation de 0,08 pour mille de la masse salariale destinée au financement des congés de formation économique, sociale et syndicale des établissements mentionnés à l'article 1er est réservée sur les contributions du plan de formation. Elle est mutualisée au niveau national et gérée par le conseil national paritaire de la formation.


    • La formation professionnelle continue des agents des établissements mentionnés à l'article 1er s'exerce dans les conditions prévues à l'annexe XII.


    • Le présent statut s'applique au personnel de la chambre de métiers et de l'artisanat d'Alsace, à l'exception des articles 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 39, 48-II et 48-III qui font l'objet de dispositions particulières figurant dans le cadre du règlement des services de cette compagnie.


    • Tout projet de modification du statut du personnel administratif et de ses annexes est, à la demande d'un membre de l'un des deux collèges ou du président de la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952, présenté à l'examen de la commission nationale prévue à l'article 56 préalablement à l'inscription, par le président de cette dernière, à l'ordre du jour de la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952.


    • Seuls les avantages locaux listés ci-après peuvent être, dans le respect de la réglementation qui leur est applicable, maintenus ou mis en place dans les établissements mentionnés à l'article 1er : complémentaire maladie, comité d'œuvres sociales, titres restaurant, cadeaux de Noël enfants, supplément familial et voiture de fonction. Toute autre disposition ne peut être maintenue ou mise en place qu'après accord de la commission paritaire nationale visée à l'article 56.


    • Les modalités d'entrée en vigueur des présentes dispositions sont précisées en annexe XIX.



    • A N N E X E I
      GRILLE NATIONALE DES EMPLOIS REPÈRES DU PERSONNEL
      DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT



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      A N N E X E I I
      ÉCHELLES INDICIAIRES



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      A N N E X E I I I
      ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCÈS À L'EMPLOI DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,
      DIRECTEUR DES SERVICES DE CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
      Article 1er


      L'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de secrétaire général, directeur des services mentionnée à l'article 10 (I) du statut qui donne vocation à nomination dans l'emploi correspondant est subordonnée à la réussite de l'examen national d'aptitude aux fonctions de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de l'artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l'artisanat mentionné à l'article 2 de la présente annexe.


      Article 2


      L'examen national d'aptitude mentionné à l'article 1er est ouvert :
      1° Aux cadres et aux cadres supérieurs de l'assemblée permanente des chambres de métiers, des chambres départementales ou régionales de métiers et de l'artisanat qui exercent leur fonction depuis au moins cinq ans. Une attestation du directeur général de l'assemblée permanente des chambres de métiers ou du secrétaire général, directeur des services de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat selon le cas, justifie que le candidat exerce effectivement une fonction de direction ;
      2° Aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ;
      3° Aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un titre ou diplôme de même niveau autorisant l'inscription au concours externe de l'Ecole nationale d'administration. Sont également admis à se présenter les candidats titulaires d'un diplôme délivré au sein de l'Union européenne et reconnu équivalent aux titres précités ;
      4° Aux candidats qui justifient d'une expérience significative et d'au moins cinq ans dans des fonctions de dirigeants de société, d'association ou d'un ou plusieurs services d'une entreprise. La qualité de cette expérience est appréciée par un comité dit de sélection composé du président de l'assemblée permanente des chambres de métiers ou du représentant qu'il désigne, du directeur général de l'assemblée permanente des chambres de métiers ou du représentant qu'il désigne et du représentant des secrétaires généraux à la commission paritaire nationale prévue à l'article 56 du statut.


      Article 3


      Les modalités permanentes d'organisation de l'examen national d'aptitude aux fonctions de secrétaire général, directeur des services, sont fixées par décision du président de l'assemblée permanente des chambres de métiers, après consultation de la commission consultative mixte mentionnée à l'annexe VII, de la commission du personnel de l'assemblée permanente des chambres de métiers et avis du bureau. Elles sont communiquées aux candidats.
      Les programmes des matières sur lesquelles portent les épreuves de l'examen national d'aptitude aux fonctions de secrétaire général, directeur des services, sont fixés dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent être modifiés au-delà d'un délai de quatre mois avant la date fixée pour l'organisation d'une session.


      Article 4


      Les modalités d'inscription à la session annuelle de l'examen national d'aptitude aux fonctions de secrétaire général, directeur des services et la date d'ouverture des épreuves de la session sont fixées, chaque année, par une décision du président de l'assemblée permanente des chambres de métiers.
      Cette décision fait l'objet d'une publicité dans les conditions suivantes :
      ― elle est publiée deux mois avant la date limite de dépôt des candidatures au Bulletin officiel du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, sur le site internet et dans le périodique d'information de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
      ― elle est également publiée dans un quotidien d'information générale à diffusion nationale ;
      ― en outre, elle est affichée dans les locaux des établissements mentionnés à l'article 1er du statut.
      Les modalités d'inscription comprennent notamment les conditions à remplir par les candidats, la date limite de dépôt des candidatures, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées ; elles précisent également que seuls seront convoqués aux épreuves orales les candidats ayant subi avec succès les épreuves écrites ou en étant dispensés. Les modalités d'inscription sont consultables sur le site internet de l'assemblée permanente des chambres de métiers.
      Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.


      Article 5


      Le secrétariat de l'examen est assuré par l'assemblée permanente des chambres de métiers. Chaque candidat acquitte un droit d'inscription fixé chaque année par l'assemblée générale de l'assemblée permanente des chambres de métiers.


      Article 6


      Le jury d'examen comprend :
      ― le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers ou son représentant ;
      ― un représentant du ministre chargé de l'artisanat ;
      ― deux présidents de chambre de métiers et de l'artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l'artisanat désignés par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers dont l'un est membre de la commission du personnel ;
      ― un secrétaire général, directeur des services de chambres de métiers et de l'artisanat, désigné par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers sur proposition du syndicat le plus représentatif des secrétaires généraux ;
      ― un professeur de droit public désigné par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
      ― un professeur d'économie désigné par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
      ― un professeur de management désigné par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
      ― un psychologue des relations de travail désigné par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers parmi les experts inscrits auprès de la cour d'appel de Paris.
      Les professeurs mentionnés ci-dessus sont désignés sur la base d'une liste proposée par le recteur chancelier de l'université de Paris.
      La désignation par le bureau des membres du jury d'examen mentionnés ci-dessus intervient pour chaque session.
      Le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers, ou à défaut son représentant, préside le jury d'examen.
      Lors de l'installation du jury, le président du jury désigne des correcteurs, qui participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
      L'ensemble des procédures liées aux épreuves écrites d'admissibilité sont effectuées de façon anonyme.
      Le jury ne peut valablement délibérer qu'en présence de sept membres au moins parmi les neuf membres de droit.


      Article 7


      L'examen comprend trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
      Les épreuves sont notées de 0 à 20.
      Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
      Chacune des épreuves écrites d'admissibilité est notée par deux correcteurs, dont l'un au moins est membre du jury et l'autre, correcteur désigné dans les conditions prévues à l'article précédent.
      La première épreuve orale d'admission se déroule devant l'ensemble des membres du jury. La seconde épreuve orale se déroule devant au moins trois membres du jury.


      Article 8


      Sont dispensés des épreuves écrites d'admissibilité :
      ― les personnes justifiant de l'accomplissement de trois ans de services effectifs dans la fonction de secrétaire général et qui l'ont quittée depuis plus de trois ans ;
      ― les secrétaires généraux adjoints en fonction ;
      ― les fonctionnaires en activité, appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
      ― les administrateurs des postes et télécommunications ;
      ― les magistrats de l'ordre judiciaire ;
      ― les administrateurs territoriaux ;
      ― les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1° , 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.


      Article 9


      Les épreuves d'admissibilité sont les suivantes :
      Epreuve 1 : une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des évènements qu'une interprétation personnelle et argumentée (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
      Epreuve 2 : une note de synthèse à partir d'un dossier, portant au choix du candidat au moment de son inscription, soit sur le droit public, soit sur les finances publiques et l'économie financière, soit sur les questions sociales (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
      Epreuve 3 : une note de synthèse ayant pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à l'analyse d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par un établissement public ou une collectivité territoriale (durée : trois heures ; coefficient 3).


      Article 10


      Les épreuves d'admission sont les suivantes :
      Epreuve 1 : un commentaire d'un texte à caractère général ou d'un sujet d'actualité suivi d'une conversation avec le jury, destinée notamment à apprécier la personnalité du candidat ainsi que ses capacités d'analyse et de synthèse.
      Le commentaire devra donner lieu, par le candidat, à un exposé liminaire de dix minutes. Une partie de l'entretien, au minimum dix minutes, sera consacrée au projet professionnel du candidat, sa motivation, la manière dont il appréhende la fonction et sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi (durée : quarante minutes avec préparation de même durée ; coefficient 6) ;
      Epreuve 2 : deux interrogations orales portant :
      a) Au choix du candidat au moment de l'épreuve sur l'un des trois thèmes suivants : droit public, finances publiques et économie financière, questions sociales ou sur l'un des deux thèmes non choisis par le candidat s'il a subi les épreuves d'admissibilité.
      b) Sur des questions relatives à l'Union européenne (durée de chaque interrogation : vingt minutes précédées de dix minutes de préparation ; coefficient de chaque interrogation : 3).


      Article 11


      Les candidats ayant obtenu une moyenne minimale de 12/20 aux épreuves écrites sont admis à subir les épreuves orales.
      Les candidats ayant obtenu une moyenne minimale de 12/20 aux épreuves orales sont admis.
      A l'issue de la sélection finale, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats qui seront inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de l'artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Dans un délai de huit jours à compter de la délibération du jury, le secrétariat de l'examen notifie à chacun des candidats une attestation de ses résultats.
      La liste d'aptitude à l'emploi de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de l'artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l'artisanat est établie après chaque session par décision du président de l'assemblée permanente des chambres de métiers et portée à la connaissance des chambres de métiers et de l'artisanat.
      Un candidat ayant échoué à trois reprises aux épreuves d'admission de l'examen national d'aptitude aux fonctions de secrétaire général, directeur des services, ne peut pas être inscrit à une nouvelle session.


      Article 12


      Toute personne inscrite sur la liste d'aptitude dans les conditions de l'article 11 de la présente annexe conserve le bénéfice de son inscription pendant une durée de trois ans à compter de la date de délibération du jury, sous réserve d'avoir confirmé son inscription chaque année dans le mois qui suit la date anniversaire de son inscription initiale.
      Dans l'hypothèse où un candidat est sélectionné par une chambre mais non encore nommé, cette durée est prolongée d'un an lorsque intervient le terme de la validité de son inscription sur la liste d'aptitude.
      Toute personne ayant été déclarée admissible aux épreuves de l'examen national d'aptitude aux fonctions de secrétaire général conserve le bénéfice de cette admissibilité pendant trois ans.
      Les personnes justifiant de l'accomplissement de trois ans de services effectifs dans la fonction de secrétaire général et qui l'ont quittée depuis moins de trois ans, peuvent être réintégrées à leur demande sur la liste d'aptitude, dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article, sauf lorsque leur départ a résulté d'une révocation.


      Article 13


      Dans le cadre du stage probatoire, sauf s'il a déjà occupé les fonctions de secrétaire général, directeur des services, d'une chambre régionale ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat, le secrétaire général recruté est, dans les six mois de sa prise de fonctions, affecté en stage d'immersion professionnelle pendant une durée totale de quatre semaines, à raison de trois semaines dans une chambre comparable à celle où il est nommé et d'une semaine à l'assemblée permanente des chambres de métiers. Si le secrétaire général recruté était antérieurement cadre à l'assemblée permanente des chambres de métiers, le stage d'immersion professionnelle est accompli en totalité en chambre de métiers et de l'artisanat ou en chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
      Ce stage d'immersion professionnelle donne lieu à une évaluation établie contradictoirement par le secrétaire général, directeur des services de la chambre d'accueil et le stagiaire. Cette évaluation est communiquée au président et au bureau de la chambre qui a procédé au recrutement de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la fin du stage. L'accomplissement du stage d'immersion est une condition nécessaire à la titularisation.


      Article 14


      Dans le cadre du stage probatoire, le secrétaire général adjoint recruté doit dans les six mois de sa prise de fonctions, être affecté en stage d'immersion professionnelle pendant une durée totale de quatre semaines, à raison de trois semaines dans une chambre comparable à celle où il est nommé et d'une semaine à l'assemblée permanente des chambres de métiers. Si le secrétaire général adjoint recruté était antérieurement cadre à l'assemblée permanente des chambres de métiers, le stage d'immersion professionnelle est accompli en totalité en chambre de métiers et de l'artisanat ou en chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
      Ce stage d'immersion professionnelle donne lieu à une évaluation établie contradictoirement par le secrétaire général, directeur des services de la chambre d'accueil et le stagiaire. Cette évaluation est communiquée au président et au bureau de la chambre qui a procédé au recrutement de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la fin du stage. L'accomplissement du stage d'immersion est une condition nécessaire à la titularisation.


      A N N E X E I V


      ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCÈS À L'EMPLOI DE DIRECTEUR DE CENTRE DE FORMATION, DIRECTEUR DES SERVICES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DIRECTEUR DES SERVICES ADMINISTRATIF ET/OU FINANCIER


      Article 1er


      L'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur de centre de formation, directeur des services de développement économique, directeur des services administratif et/ou financier mentionnée à l'article 69 du statut qui donne vocation à nomination dans l'emploi correspondant est subordonnée à la réussite de l'examen national d'aptitude aux fonctions mentionné à l'article 2 de la présente annexe. L'inscription est effectuée dans l'une des options suivantes :
      ― directeur de centre de formation ;
      ― directeur des services de développement économique ;
      ― directeur des services administratif et/ou financier.


      Article 2


      L'examen national d'aptitude mentionné à l'article 1er est ouvert :
      1° Aux cadres des établissements mentionnés à l'article 1er du statut exerçant en cette qualité depuis au moins cinq ans. Une attestation du directeur général de l'assemblée permanente des chambres de métiers ou du secrétaire général, directeur des services de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l'artisanat selon le cas, justifie que le candidat exerce effectivement une fonction de cadre.
      2° Aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un titre ou diplôme de même niveau autorisant l'inscription au concours externe de l'Ecole nationale d'administration. Sont également admis à se présenter les candidats titulaires d'un diplôme délivré au sein de l'union européenne et reconnu équivalent aux titres précités.
      3° Aux candidats qui justifient d'une expérience significative dans des fonctions de dirigeants de société, d'association ou d'un ou plusieurs services d'une entreprise. La qualité de cette expérience est appréciée par un comité dit de sélection composé du président de l'assemblée permanente des chambres de métiers ou du représentant qu'il désigne, du directeur général de l'assemblée permanente des chambres de métiers ou du représentant qu'il désigne, du représentant des secrétaires généraux à la commission paritaire nationale prévue à l'article 56 du statut et d'un membre du réseau correspondant à l'emploi type, désigné par le collège 1 de la commission paritaire nationale définie à l'article 56 du statut.
      Pour la liste d'aptitude aux fonctions de directeur de centre de formation, l'examen n'est ouvert qu'à ceux qui remplissent les conditions fixés à l'article R. 6233-23 du code du travail.


      Article 3


      Les modalités permanentes d'organisation de l'examen national d'aptitude aux fonctions de directeur de centre de formation, directeur des services de développement économique, directeur des services administratif et/ou financier sont fixées par décision du président de l'assemblée permanente des chambres de métiers, après consultation de la commission consultative mixte mentionnée à l'annexe VII du statut, de la commission du personnel et avis du bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers. Elles sont communiquées aux candidats.
      Les programmes des matières sur lesquelles portent les épreuves sont fixés dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent être modifiés au delà d'un délai de quatre mois avant la date fixée pour l'organisation d'une session.


      Article 4


      Les modalités d'inscription à la session annuelle de l'examen national d'aptitude aux fonctions de directeur de centre de formation, directeur des services de développement économique, directeur des services administratif et/ou financier et la date d'ouverture des épreuves de la session sont fixées, chaque année, par une décision du président de l'assemblée permanente des chambres de métiers.
      Cette décision fait l'objet d'une publicité dans les conditions suivantes :
      ― elle est publiée deux mois avant la date limite de dépôt des candidatures au bulletin officiel du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, sur le site internet et dans le périodique d'information de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
      ― elle est également publiée dans un quotidien d'information générale à diffusion nationale ;
      ― elle est affichée dans les locaux des établissements mentionnés à l'article 1er du statut.
      Les modalités d'inscription comprennent notamment les conditions à remplir par les candidats, la date limite de dépôt des candidatures, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Les modalités d'inscription sont consultables sur le site internet de l'assemblée permanente des chambres de métiers. Lors de l'envoi de leur dossier d'inscription, les candidats font connaître l'option dans laquelle ils souhaitent concourir.
      Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.


      Article 5


      Le secrétariat de l'examen est assuré par l'assemblée permanente des chambres de métiers. Chaque candidat acquitte un droit d'inscription fixé chaque année par l'assemblée générale de l'assemblée permanente des chambres de métiers. Les candidats issus du réseau en sont dispensés.


      Article 6


      Le jury d'examen comprend :
      ― le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers ou son représentant ;
      ― un représentant du ministre chargé de l'artisanat ;
      ― deux présidents de chambre de métiers et de l'artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l'artisanat désignés par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers dont l'un au moins est membre de la commission du personnel ;
      ― un secrétaire général, directeur des services de chambres de métiers et de l'artisanat, désigné par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers sur proposition du syndicat des secrétaires généraux le plus représentatif ;
      ― un membre du réseau correspondant à l'emploi type, désigné par le collège 1 de la commission paritaire nationale définie à l'article 56 du statut.
      La désignation par le bureau des membres du jury d'examen mentionnés ci-dessus et des suppléants intervient pour chaque session.
      Le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers, ou à défaut son représentant, préside le jury d'examen.
      Le jury ne peut valablement délibérer que si l'ensemble de ses membres est présent.


      Article 7


      L'examen comprend trois épreuves orales d'admission.
      Les épreuves sont notées de 0 à 20.
      Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.


      Article 8


      Les épreuves sont les suivantes :
      1° Un entretien de culture générale à partir d'un exposé de vingt minutes permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante minutes ; coefficient 4) ;
      2° Une épreuve sur le secteur de l'artisanat, l'organisation et le fonctionnement des chambres de métiers et de l'artisanat, comportant un exposé de 15 minutes sur une question tirée au sort par le candidat sur une liste de sujets établie par le jury en fonction du programme de l'épreuve, et un entretien sur les autres questions énoncées dans ce programme (durée : trente minutes ; coefficient 3) ;
      3° Un entretien sur la fonction de directeur de services, de catégorie cadre supérieur, des chambres de métiers et de l'artisanat dans l'option choisie par le candidat, à partir d'un exposé de dix minutes sur une question tirée au sort par le candidat sur une liste de sujets établie par le jury permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions pour lesquelles il postule et de valoriser l'éventuelle expérience acquise dans le réseau (durée : trente minutes ; coefficient 3).


      Article 9


      Sont dispensés des épreuves 1 et 2, les directeurs de centre de formation, directeurs des services de développement économique, directeurs des services administratif et/ou financier qui souhaitent valider une autre option que celles qu'ils exercent à l'issue d'une précédente sélection.


      Article 10


      Chaque épreuve orale est précédée d'un temps de préparation de trente minutes.
      Les candidats ayant obtenu une moyenne minimale de 10/20 aux épreuves orales sont admis sous réserve des dispositions de l'article 7 relatives aux notes éliminatoires.
      A l'issue de la sélection finale, le jury établit, par ordre alphabétique et par option, la liste des candidats qui seront inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur de centre de formation, directeur des services de développement économique, directeur des services administratif et/ou financier. Dans un délai de huit jours à compter de la délibération du jury, le secrétariat de l'examen notifie à chacun des candidats une attestation de ses résultats.
      Après chaque session, la liste d'aptitude est établie par emploi type par le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers et portée à la connaissance des chambres de métiers et de l'artisanat.
      Un candidat ayant échoué à trois reprises aux épreuves de l'examen national d'aptitude aux fonctions de directeur de centre de formation, directeur des services de développement économique, directeur des services administratif et/ou financier, ne peut pas être inscrit à une nouvelle session.


      Article 11


      Toute personne inscrite sur la liste d'aptitude dans les conditions de l'article 10 de la présente annexe conserve le bénéfice de son inscription pendant une durée de trois ans à compter de la date de délibération du jury.
      Dans l'hypothèse où un candidat est sélectionné par une chambre mais non encore nommé, cette durée est prolongée d'un an lorsque intervient le terme de la validité de son inscription sur la liste d'aptitude.


      A N N E X E V
      ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
      À LA COMMISSION PARITAIRE LOCALE
      Article 1er


      Sont électeurs tous les agents pris en compte pour le calcul de l'effectif, à l'exclusion du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers tel que prévu à l'article 53 du statut.


      Article 2


      Les élections sont organisées par une commission de préparation composée du président ou d'un membre du bureau de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er du statut, d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements mentionnés à l'article 1er du statut, sous la présidence du président de l'établissement ou de son représentant.
      La commission de préparation se réunit obligatoirement pour établir la liste des électeurs et statuer sur la recevabilité des listes de candidats.


      Article 3


      Un projet de liste électorale est établi par le secrétaire général ou par le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers et affiché dans les locaux de l'établissement pendant huit jours.
      Pendant ce délai, les demandes d'inscription des agents omis et les demandes de rectifications peuvent être adressées à la commission de préparation, soit directement, soit par l'intermédiaire du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers.
      Au terme de ce délai, la commission préparatoire statue sur les réclamations et dresse la liste des électeurs à la commission paritaire locale. Au plus tard dix jours avant l'élection, il est procédé à l'affichage de la liste arrêtée par la commission.


      Article 4


      Sont éligibles les agents statutaires et contractuels en fonction dans l'établissement depuis six mois au moins.
      Chaque liste des candidats comporte autant de titulaires que de postes à pourvoir. Le nombre de suppléants ne peut excéder le nombre de titulaires. Il est au minimum de deux. Nul ne peut être candidat à la fois au poste de titulaire et au poste de suppléant.
      Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat gère un centre de formation, les listes des candidats au collège salarié, sous peine de nullité, comprennent au moins un candidat issu du centre de formation et au moins un candidat parmi les autres services de la chambre.


      Article 5


      Les listes doivent être déposées au plus tard quinze jours avant la date prévue pour le scrutin. En cas de carence de candidature, un procès-verbal de carence est établi par le président et affiché dans les locaux. Dans le mois suivant ce procès-verbal, le président procède à un nouvel appel à candidatures. En cas de carence renouvelée, à l'exception des établissements de moins de dix agents visée à l'article 53, alinéa 7, il organise les élections dès qu'une liste de candidats est déposée.
      Au plus tard cinq jours avant la date des élections et sous la responsabilité du président de la commission de préparation, il est procédé à l'affichage des différentes listes de candidats dans les locaux de l'établissement ainsi qu'à une information sur les modalités, lieux et heures du scrutin.


      Article 6


      Le vote a lieu dans une pièce spécialement disposée et comportant un isoloir.
      Le bureau de vote est présidé par le président de l'établissement ou son représentant, assisté de deux assesseurs qui sont, en principe, l'électeur le plus jeune et l'électeur le plus âgé présents à l'ouverture du scrutin.
      Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
      Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de cette disposition.
      Les agents dans l'impossibilité de venir physiquement voter, peuvent demander à obtenir le matériel de vote par correspondance en adressant une demande à l'attention du président de la commission de préparation au plus tard huit jours avant le scrutin.


      Article 7


      Lorsque les opérations de vote sont terminées, le bureau de vote, après avoir le cas échéant enregistré les votes par correspondance, procède au décompte des votants puis au dépouillement. Il détermine le nombre total des suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenu par chacune des listes. Si le nombre des voix recueillies par l'ensemble des listes est inférieur à la moitié des électeurs, il est procédé, dans un délai d'un mois, à un nouveau scrutin. Lors du deuxième scrutin, aucun quorum de participation n'est plus exigé.
      Le bureau de vote détermine ensuite le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
      Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués à la plus forte moyenne.


      Les électeurs sont admis à assister aux opérations de dépouillement qui donnent lieu à établissement de procès-verbal.A N N E X E V I
      ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
      À LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE
      Article 1er
      Collèges électoraux


      Le personnel est réparti en deux collèges électoraux correspondant respectivement aux groupes de catégories prévus par l'article 56 du statut.


      Article 2
      Electeurs


      Sont électeurs :
      ― les agents titulaires, en position d'activité à la date d'établissement de la liste électorale ;
      ― les agents stagiaires bénéficiant de cette qualité, présents depuis six mois à la date des élections, et âgés d'au moins dix-huit ans à cette même date ;
      ― les agents contractuels bénéficiant de cette qualité, en fonction depuis six mois consécutifs à la date des élections et âgés d'au moins dix-huit ans à cette même date.


      Article 3
      Commission de préparation


      Les élections sont organisées par une commission composée des membres de la commission du personnel de l'assemblée permanente des chambres de métiers et d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements mentionnés à l'article 1er du statut siégeant à la commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952. Elle est présidée par le président de la commission du personnel de l'assemblée permanente des chambres de métiers.
      La commission de préparation est chargée d'établir les modalités d'organisation du scrutin dans les établissements mentionnés à l'article 1er du statut. Une copie des modalités est transmise à l'ensemble de ces établissements et aux organisations syndicales représentatives.


      Article 4
      Listes électorales


      Un projet de liste électorale est établi, par collège d'électeurs, par le secrétaire général directeur des services pour chaque établissement visé à l'article 1er du statut.
      Ce projet est transmis au président de la commission de préparation et est affiché pendant huit jours dans chaque établissement mentionné à l'article 1er du statut.
      Pendant ce délai, les demandes d'inscription et de rectification peuvent être adressées au président de la commission de préparation.
      La commission de préparation statue sur les réclamations, dresse et arrête, par collège d'électeurs, la liste nationale des électeurs à la commission paritaire nationale.
      Cette liste est constituée, par les listes prévues ci-dessus. Elle est publiée pendant huit jours dans chaque établissement mentionné à l'article 1er du statut.
      La commission de préparation, après avoir validé ces listes, les adresse, pour publication pendant huit jours, à chacun des établissements mentionnés à l'article 1er du statut pour leurs seuls agents électeurs à la commission paritaire nationale.


      Article 5
      Candidatures


      Sont éligibles les agents inscrits sur la liste électorale et remplissant les conditions prévues par le statut.
      Sous réserve des dispositions de l'article 9 de la présente annexe, seules les organisations syndicales affiliées à une confédération représentative sur le plan national peuvent présenter des listes. Pour être recevables, les listes doivent comprendre autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.
      Les candidatures doivent être déposées auprès du président de la commission de préparation au plus tard vingt jours avant la date des élections.
      Nul ne peut être candidat à la fois au poste de titulaire et au poste de suppléant.


      Article 6
      Préparation du scrutin


      L'affichage des candidatures, le dépôt des bulletins et des enveloppes dans chaque établissement mentionné à l'article 1er du statut doivent être effectués au plus tard dix jours avant la date des élections.


      Article 7
      Déroulement du scrutin


      Pour chaque catégorie, titulaires et suppléants sont élus par scrutin de liste.
      Le vote a lieu dans chaque établissement mentionné à l'article 1er du statut, dans une pièce spécialement disposée et comportant un isoloir. Il doit y avoir autant d'urnes qu'il y a de scrutins distincts.
      Chaque bureau de vote est présidé par le président de l'établissement ou, à défaut, par un membre du bureau. Le président du bureau de vote est assisté de deux assesseurs qui sont, en principe, l'électeur le plus jeune et l'électeur le plus âgé présents à l'ouverture du scrutin.
      Lorsque les opérations de vote sont terminées, les enveloppes contenues dans chaque urne sont décomptées, introduites dans une enveloppe scellée ensuite par le président et transmises immédiatement, sous sa responsabilité, au président de la commission de préparation, au siège de l'assemblée permanente des chambres de métiers. Le dépouillement est effectué au siège de l'assemblée permanente des chambres de métiers par les soins de la commission de préparation.
      Les représentants des électeurs sont admis à assister aux opérations de dépouillement qui donnent lieu à établissement de procès-verbal.


      Article 8
      Mode de scrutin


      Le scrutin est proportionnel à un tour ; les sièges sont répartis par catégorie à la proportionnelle et à la plus forte moyenne ; en cas d'égalité, le candidat le plus âgé est élu.


      Article 9
      Quorum


      Si le nombre des voix recueillies par l'ensemble des listes dans une catégorie est inférieur à la moitié des électeurs de la catégorie, il sera procédé, dans un délai d'un mois, à un nouveau scrutin afin de pourvoir à ces sièges. Les candidatures seront libres et aucun quorum ne sera imposé.


      Article 10
      Proclamation des résultats


      Sous réserve du quorum imposé pour la validité du scrutin, sont proclamés élus pour chaque siège, les candidats présentés dans l'ordre de chaque liste.


      Article 11
      Frais d'élection


      Les frais d'élection sont à la charge de l'assemblée permanente des chambres de métiers.


      A N N E X E V I I
      DISPOSITIONS RELATIVES
      À LA COMMISSION CONSULTATIVE MIXTE
      Article 1er


      Il est créé une commission consultative mixte, composée de trois présidents de chambre de métiers et de l'artisanat et de trois représentants des secrétaires généraux, directeurs des services.


      Article 2


      La commission consultative mixte est consultée sur les questions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles statutaires propres aux emplois de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de l'artisanat et de chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
      La commission connaît des modalités et des programmes relatifs à l'examen d'aptitude aux fonctions de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de l'artisanat et de chambre régionale de métiers et de l'artisanat prévus par l'annexe III du statut.


      Article 3


      Toutes modifications éventuelles au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat et à ses annexes relatives à l'emploi de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de l'artisanat et de chambre régionale de métiers et de l'artisanat seront préalablement étudiées par la commission consultative mixte avant leur soumission à la commission paritaire nationale définie à l'article 56 du statut. L'avis de la commission consultative mixte est transmis à la commission paritaire nationale définie à l'article 56 du statut et joint à la transmission en commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952.


      Article 4


      Le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers préside la commission consultative mixte ou, en cas d'empêchement, le directeur général de l'assemblée permanente des chambres de métiers. Le secrétariat de l'instance est assuré par l'assemblée permanente des chambres de métiers.


      Article 5


      Les représentants des secrétaires généraux, directeurs des services sont élus à raison de trois titulaires et de trois suppléants par leurs pairs dans les six mois qui suivent le renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat au scrutin de liste majoritaire à un tour, sans panachage ni rature.
      Les élections sont organisées par une commission de cinq membres, dont son président qui est le président de la commission du personnel de l'assemblée permanente des chambres de métiers ou son représentant, et, à part égale, deux membres de la commission du personnel et deux représentants des secrétaires généraux, directeurs des services.
      Le secrétariat de la commission consultative mixte établit une liste électorale qui comprend les secrétaires généraux, directeurs des services des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat.
      Cette liste ainsi constituée fait l'objet d'une publicité par l'assemblée permanente des chambres de métiers.
      Au plus tard pendant quinze jours à compter de sa publication, les demandes d'inscription et de rectification peuvent être adressées au président de la commission de préparation sus mentionnée. A l'expiration du délai de réclamation, la commission de préparation statue sur les demandes d'inscription et de rectification et arrête la liste nationale des électeurs à la commission consultative mixte. La liste définitive fait l'objet d'une publication pendant au moins huit jours dans chaque établissement mentionné à l'article 1er du statut.
      Sont éligibles les agents inscrits sur la liste électorale.
      Les listes de candidatures qui peuvent être incomplètes, doivent être déposées auprès du président de la commission de préparation au plus tard un mois avant la date du scrutin. Aucune candidature ne peut être admise passé ce délai.
      Nul ne peut être candidat à la fois à un poste de titulaire et à un poste de suppléant.
      Les critères d'éligibilité doivent être remplis à la date prévue pour le dépôt des candidatures. Ils sont appréciés par la commission de préparation qui assure la publicité des candidatures déclarées recevables. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'assemblée permanente des chambres de métiers d'après le modèle défini par celle-ci en nombre au moins égal pour chaque déclaration de candidature, au nombre des électeurs. Ces documents sont validés par la commission de préparation et transmis aux électeurs par l'assemblée permanente des chambres de métiers au plus tard trois semaines avant la date du scrutin.
      Le vote a lieu par correspondance. Ne peuvent être pris en compte que les votes réceptionnés à l'assemblée permanente des chambres de métiers au plus tard le jour fixé pour le scrutin. Le dépouillement est effectué au siège de l'assemblée permanente des chambres de métiers par les soins de la commission de préparation.
      Si le nombre des voix recueillies par l'ensemble des candidats à un siège est inférieur à la moitié des électeurs du collège, il sera procédé dans un délai d'un mois à un nouveau scrutin afin de pourvoir à ce siège sans application de quorum.
      Sous réserve du quorum imposé pour la validité du scrutin, les candidats sont proclamés élus à la commission consultative mixte dans l'ordre de présentation de la liste. En cas d'égalité entre deux listes, le candidat le plus âgé est élu.


      Article 6


      Les deux premiers candidats élus, titulaires et suppléants, dans l'ordre de présentation de la liste, sont désignés pour siéger au conseil de discipline dans les conditions de l'article 65-4 du statut.


      Article 7


      Le président de la commission du personnel de l'assemblée permanente des chambres de métiers est membre titulaire de droit. Les autres membres, deux titulaires et trois suppléants, sont désignés par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers.


      A N N E X E V I I I
      CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, DU DROIT DE GRÈVE
      ET DU PARTENARIAT SOCIAL DANS LES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
      Article 1er


      Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des droits et libertés garantis par la constitution de la république et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à charge pour les responsables de ces organisations d'en informer les présidents des établissements mentionnés à l'article 1er du statut.


      Article 2


      Les établissements mentionnés à l'article 1er du statut doivent mettre en priorité à la disposition des sections syndicales locales adhérentes à des organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national un local commun, aménagé et équipé, permettant l'exercice des droits syndicaux, tel que prévu par la présente annexe lorsque l'effectif total des personnels de l'établissement, tous services confondus, est supérieur à cinquante agents.
      Dans toute la mesure du possible, l'établissement met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. L'octroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel de l'établissement sont supérieurs à cinq cents agents. A la demande des organisations syndicales représentées en commission paritaire, l'assemblée permanente des chambres de métiers met à disposition les moyens techniques permettant la tenue de leurs réunions.
      Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte du bâtiment de l'établissement. Les établissements mentionnés à l'article 1er du statut supportent, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux.
      Les organisations syndicales locales disposent dans le cadre d'une convention prise avec leur établissement, des équipements permettant l'exercice normal de leur activité, notamment téléphonique, informatique, messagerie électronique et photocopies.
      Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.


      Article 3


      Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments de la chambre en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais, dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister. Ces réunions auront lieu sous la responsabilité des délégués syndicaux de l'établissement.


      Article 4


      Chacune des organisations syndicales visées à l'article 14 de la présente annexe est, en outre, autorisée à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information dont la durée ne peut excéder une heure.
      Chacun des membres du personnel a le droit de participer, à son choix, à l'une de ces réunions d'information.


      Article 5


      Toute personne invitée à cet effet par une organisation syndicale locale a libre accès aux réunions tenues à l'intérieur du bâtiment de l'établissement, même s'il n'appartient pas à son personnel.
      Le président de l'établissement doit être informé de la venue de ce représentant une semaine à l'avance.


      Article 6


      La tenue des réunions mentionnées aux articles 3, 4 et 5 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement des services et entraîner une réduction de la durée d'ouverture des services aux usagers.
      Les demandes d'organisation de ces réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion.


      Article 7


      L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents.
      Ces panneaux, un par site, doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel, mais auxquels le public n'a pas normalement accès.
      Le président et le secrétaire général de chaque établissement mentionné à l'article 1er du statut sont immédiatement avisés de l'affichage par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.


      Article 8


      Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement, mais en dehors des locaux ouverts au public. Ces dispositions ne doivent, en aucun cas, porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsque les distributions ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service. Un accord local peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'établissement, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'établissement. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences du bon fonctionnement du réseau informatique de la chambre et ne pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord local définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.


      Article 9


      Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.
      Ces collectes ne doivent, en aucun cas, porter atteinte au fonctionnement du service.


      Article 10


      Les agents chargés d'un mandat syndical, qui en font la demande, sont placés en position de détachement, conformément à l'article 33 du statut.
      Des autorisations spéciales d'absence ou des décharges d'activité de service peuvent être accordées dans les conditions définies aux articles ci-après, aux agents chargés d'un mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.


      Article 11


      Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou instances dont ils sont membres, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré.


      Article 12


      La durée des autorisations spéciales d'absence, accordées en application de l'article précédent à un même agent au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participation aux congrès nationaux ou instances auxquelles ils participent. Cette durée est portée à vingt jours par an lorsque cet agent est amené à participer aux congrès syndicaux internationaux ou instances internationales, des syndicats nationaux, des confédérations, des fédérations, des unions régionales et des unions départementales de syndicats.


      Article 13


      Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger au sein des conseils économiques et sociaux régionaux, des comités d'hygiène et de sécurité, des conseils d'administration et des commissions des organismes sociaux ou mutualistes (sécurité sociale, mutuelles, caisses de retraite), des conseils d'administration des hôpitaux, des conseils d'administration et de perfectionnement des établissements d'enseignement, des conseils d'administration et des commissions des organismes de formation professionnelle et de l'emploi (CCREFP, ASSEDIC, CODEI) se voient accorder une autorisation d'absence. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette réunion pour permettre aux intéressés la préparation et le compte rendu des travaux.


      Article 14


      Un contingent d'heures de décharge d'activité de service à disposition des organisations syndicales représentatives au plan national et ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés à la commission paritaire nationale visée à l'article 56 du statut est établi comme suit :
      ― pour les établissements de 10 à 20 agents : trois heures par mois par organisation syndicale et géré trimestriellement ;
      ― pour les établissements de 21 à 49 agents : cinq heures par mois par organisation syndicale et géré trimestriellement ;
      ― pour les établissements de 50 à 100 agents : sept heures par mois par organisation syndicale et géré trimestriellement, huit heures dans le cas où il n'y a qu'une seule organisation syndicale ;
      ― pour les établissements de 101 à 150 agents : dix heures par mois par organisation syndicale et géré trimestriellement, onze heures dans le cas où il n'y a qu'une seule organisation syndicale ;
      ― pour les établissements de 151 à 250 agents : quinze heures par mois par organisation syndicale et géré trimestriellement ;
      ― pour les établissements de 251 à 499 agents : vingt-quatre heures par mois par organisation syndicale et géré trimestriellement ;
      ― pour les établissements de plus de 500 agents, trente heures par mois par organisation syndicale et géré trimestriellement.
      Au cas où il y aurait plus de deux organisations syndicales, le temps à répartir entre toutes les organisations est égal au double du temps prévu par organisation.
      Pour le décompte des effectifs, sont pris en compte pour une unité les agents titulaires ou contractuels à temps plein et les agents titulaires ou contractuels à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à dix-sept heures trente.
      L'exercice des heures de décharge de service doit faire l'objet d'une information préalable du président ou de son représentant au moins trois jours à l'avance, sauf cas d'urgence à régler localement.


      Article 15


      Les droits en matière d'avancement d'un agent bénéficiaire d'une décharge d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés conformément au statut du personnel, comme s'il était en activité pendant le temps de décharge.
      Le licenciement d'un délégué syndical ou d'un représentant d'une organisation syndicale siégeant au sein de la commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952 et/ou de la commission paritaire nationale visée à l'article 56 ne peut intervenir que sur avis conforme du ministre de tutelle. Cet avis est donné après que la commission paritaire locale aura elle-même formulé un avis sur l'opportunité de ce licenciement.
      L'avis conforme du ministre de tutelle est notifié expressément au président de l'établissement dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Communication de cette notification est faite aux membres de la commission paritaire locale.
      La même procédure est applicable pour les délégués syndicaux n'exerçant plus leur mandat depuis moins de six mois et l'ayant exercé au moins un an.
      La mutation de poste ou d'emploi d'un délégué syndical entraînant un changement de résidence administrative doit s'effectuer après l'avis de la commission paritaire locale et l'accord de l'intéressé.


      Article 16


      En cas de grève, le motif doit être transmis à l'établissement mentionné à l'article 1er du statut concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, avec un préavis de cinq jours francs à partir de la date de présentation.
      Lorsqu'un préavis de grève nationale est donné pour un motif intéressant l'ensemble du personnel des établissements mentionnés à l'article 1er du statut par une organisation syndicale représentative au plan national, il est adressé au président de l'assemblée permanente des chambres de métiers dans les conditions ci-dessus et vaut pour l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 1er du statut.
      Durant la période de préavis, les partenaires sociaux auront pour obligation de se rencontrer et s'efforceront d'aboutir à un accord.
      La cessation concertée du travail entraîne une retenue du salaire fixée comme suit :
      ― lorsqu'elle n'excède pas une heure, à une retenue égale à un cent cinquante et unième du traitement mensuel ;
      ― lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un soixantième du traitement mensuel ;
      ― lorsqu'elle dépasse une demi-journée, sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel.


      Article 17


      Afin de contribuer au financement des chargés d'études syndicales et/ou au fonctionnement des organisations syndicales représentatives ayant obtenu au moins 10 % des voix aux élections en commission paritaire nationale visée à l'article 56 du statut, une dotation globale annuelle de 20 000 points d'indice leur est attribuée par l'assemblée permanente des chambres de métiers. La répartition de cette dotation s'établira comme suit :
      20 000 points d'indice × nombre de voix obtenues.
      Nombre de suffrages exprimés


      A N N E X E I X
      CONDITIONS D'EMPLOI À TEMPS PARTIEL
      Article 1er


      Tout agent titulaire au sens du statut peut, sur sa demande motivée et sous réserve des nécessités du service, être autorisé par le président, après avis du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, à travailler à temps partiel selon les modalités ci-après.
      Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux agents titulaires recrutés ou titularisés à temps partiel, ainsi qu'aux agents contractuels.


      Article 2


      Le temps partiel, lorsqu'il est accordé, l'est pour une durée indéterminée. Si l'agent désire reprendre un emploi à temps plein, il doit faire connaître son intention dans un délai minimum préalable de trois mois. Il bénéficie d'une priorité pour retrouver un même emploi à temps complet ou, à défaut, un autre emploi équivalent disponible dans l'établissement. En aucun cas, il ne peut se prévaloir d'un droit à retrouver un emploi à plein temps s'il a demandé à bénéficier d'un emploi à temps partiel.


      Article 3


      L'établissement doit porter à la connaissance des agents bénéficiant du temps partiel ayant demandé leur réintégration à temps complet la liste des emplois disponibles correspondant à la priorité indiquée à l'article 2.
      Dans l'impossibilité de satisfaire les demandes de retour au temps complet, l'établissement en informera les intéressés et les organisations syndicales représentées dans l'établissement et leur fera connaître les motifs par écrit.


      Article 4


      Le temps partiel est fixé, pour chaque agent demandant à en bénéficier, pour une durée choisie entre 50 % et 90 % du temps complet pratiqué dans l'établissement.
      Les modalités d'application font l'objet d'un accord écrit entre l'établissement et l'agent et ne peuvent être modifiées par la suite sans l'accord des deux parties.


      Article 5


      L'agent autorisé à travailler à temps partiel perçoit un traitement calculé au prorata de son temps de travail par rapport à un travail à temps complet.
      La prime de transport, éventuellement due, est maintenue à taux plein.
      Les agents à temps partiel ont droit pour une année de service accompli du 1er juin au 31 mai à un congé payé annuel d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de services pendant la période de référence. Lorsque, pour une même période de référence, l'agent aura travaillé, pour partie à temps plein, pour partie à temps partiel, la rémunération versée pour sa période de congés sera calculée au prorata des droits acquis par l'agent pour les périodes de travail à temps plein et à temps partiel.
      La règle du prorata vaut également pour l'application des articles 48 à 52 du statut.
      Les agents autorisés à accomplir un travail à temps partiel sont exclus du bénéfice des allocations chômage pour le temps non travaillé en fonction des modalités prévues par le premier alinéa de l'article 4 de la présente annexe.


      Article 6


      Les agents travaillant à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires à la demande de leur chef de service après l'avis du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, en dépassement de la durée de leur temps de travail.
      Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un agent à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue.
      Ces heures complémentaires sont rémunérées au taux normal sans majoration.
      Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un agent au-delà de la durée légale. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
      Les heures effectuées par un agent à temps partiel au-delà des heures complémentaires sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.


      Article 7


      En cas de licenciement, révocation ou démission pour un motif reconnu légitime, l'agent à temps partiel bénéficie de l'allocation chômage prévue à l'article 36 du statut.


      Article 8


      Pour la détermination des droits à avancement et à la formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.
      Les cotisations sociales sont, le cas échéant, réduites au prorata, selon la législation en vigueur en la matière (article 5 de la loi n° 81-64 du 28 janvier 1981).
      En cas de licenciement, les indemnités éventuellement dues sont calculées au prorata des périodes d'emploi effectuées par l'agent à temps plein et à temps partiel depuis son entrée en fonction dans l'établissement.


      Article 9


      Les agents employés à temps partiel sont électeurs et éligibles aux commissions paritaires.
      En cas de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, les intéressés peuvent saisir la commission paritaire dont ils relèvent.
      S'ils bénéficient d'heures de décharge syndicale, leur temps de travail ne peut être réduit de plus d'un tiers à ce titre.


      Article 10


      A condition d'en informer le président de l'établissement, les agents à temps partiel ou incomplet peuvent exercer une autre activité lucrative, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à compromettre leur indépendance au sens de l'article 4 du statut.


      A N N E X E X
      PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'AMÉNAGEMENT
      ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
      Volonté commune des collèges employeurs et salariés
      a) Pour les personnels administratifs des établissements
      mentionnés à l'article 1er du statut


      Les collèges employeurs et salariés, conscients de la nécessité d'adapter la gestion sociale à l'environnement des établissements mentionnés à l'article 1er du statut, décident par le présent accord d'étendre à leurs agents le bénéfice de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, réforme sociale voulue par le législateur.
      Par référence aux choix effectués par le Gouvernement pour la fonction publique de l'Etat, ils conviennent que cette réduction doit s'opérer, conformément aux textes qui l'instituent, sans réduction de salaire. A cet égard, les deux collèges déplorent unanimement que les établissements mentionnés à l'article 1er du statut soient écartées du bénéfice de l'aide publique prévue pour les entreprises.
      Les deux collèges conviennent que la réduction du temps de travail ouvre corollairement la discussion sur son aménagement.
      Ils s'accordent sur le constat d'une grande diversité de la situation des chambres de métiers et de l'artisanat à cet égard et conviennent que cette diversité doit être prise en compte.
      Ils décident d'une commune volonté de maintenir les dispositions statutaires et les conditions générales d'emploi des agents contractuels sous réserve des adaptations négociées rendues nécessaires par l'aménagement et la réduction du temps de travail. Ils réitèrent à cet égard leur volonté d'engager une véritable réforme urgente et nécessaire de ce statut qui reprendra à l'issue de cet accord.
      Ils conviennent que l'aménagement et la réduction du temps de travail doivent se faire dans la double optique du maintien du service public dans l'intérêt des artisans, des apprentis et des usagers, et de la légitime prise en compte des intérêts des agents, notamment du maintien de la rémunération existante.


      b) Pour les enseignants


      Les collèges employeurs et salariés affirment ensemble la nécessité de maintenir une présence forte des chambres de métiers et de l'artisanat dans les champs de la formation initiale et de la formation continue du secteur des métiers.
      Ils conviennent que, dans cette optique, il y a nécessairement lieu d'adapter la réduction du temps de travail aux professeurs titulaires et stagiaires ou relevant des conditions générales d'emploi des agents contractuels en tenant compte de la spécificité de leurs fonctions et de l'intérêt des jeunes et de l'entreprise.
      Ils conviennent également que la réduction du temps de travail des professeurs doit respecter les contraintes nées de l'alternance.
      Ils s'accordent sur le constat d'une grande diversité de la situation des chambres de métiers et de l'artisanat à cet égard et conviennent que cette diversité doit être prise en compte.
      Ils conviennent que l'aménagement et la réduction du temps de travail des professeurs doivent se faire dans la double optique du maintien du service public dans l'intérêt des métiers, des apprentis et des usagers et le respect de la fonction enseignante.
      L'ensemble de ces dispositions s'applique dans les établissements mentionnés à l'article 1er du statut.


      Dispositions communes
      I. - L'accord national


      L'accord-cadre national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les chambres de métiers et de l'artisanat a pour but :
      ― de poser les principes généraux organisant l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements mentionnés à l'article 1er du statut ;
      ― de permettre la conclusion d'accords locaux dans les limites et selon les modalités de négociation et de conclusion qu'il définit ;
      ― de déterminer un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail destiné à s'appliquer à défaut d'accord local.


      II. - Les accords locaux


      1° Objet et portée de l'accord local :
      Un accord spécifique peut régler dans chaque établissement les modalités de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.
      Les dispositions ci-après s'appliquent à défaut d'accord local. Toutefois l'accord local ne peut pas remettre en cause les dispositions relatives à la commission paritaire locale.
      2° Modalités de discussion :
      Les discussions préalables à la négociation et à la signature sont menées en concertation, avec les délégués syndicaux ou les salariés mandatés et dans tous les cas les représentants du personnel.
      3° Modalités de négociations et de signature :
      Les accords locaux sont négociés et signés par le président de l'établissement et les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives selon les critères du statut (annexe VIII article 14) existants dans l'établissement ou, à défaut, par les salariés mandatés. Dans le cas où il n'existerait pas de délégué syndical dans l'établissement, la ou les organisations syndicales représentatives dans le ressort de l'établissement selon les critères fixés par le statut, mandatent à la demande du président de l'établissement adressée à la commission paritaire nationale visée à l'article 56 du statut, un représentant, membre du personnel en fonction dans l'établissement qui a qualité pour négocier et signer.
      Les accords locaux conclus sont adressés par le président de la chambre dans la semaine à la commission paritaire nationale visée à l'article 56 du statut, qui les adresse sans délai à chacun des collèges. Ils sont applicables après examen par la commission paritaire nationale visée à l'article 56 du statut, qui peut invalider tout ou partie de leurs dispositions, au regard des objectifs du présent accord.
      Dans un délai de quinze jours à compter de la réception, chaque collège de la commission paritaire nationale visée à l'article 56 du statut, peut indiquer au secrétariat de la commission s'il s'oppose à la validation de ces accords.
      En l'absence de réponse de la commission paritaire nationale visée à l'article 56 du statut, les accords locaux seront applicables au terme du délai d'un mois suivant leur date de réception.
      La reprise des journées de congés supplémentaires accordées au-delà des règles prévues par le statut, antérieurement au 3 juillet 2001, est effectuée à hauteur de 50 % dans la limite de deux jours par an.


      III. - Définition des temps de travail


      1° Définition du temps de travail effectif :
      Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
      2° Temps de déplacement :
      Le temps de déplacement professionnel qui ne comporte pas de découcher fait partie du temps de travail effectif. Cependant, en accord avec l'agent il peut être forfaitisé.
      3° Temps de formation :
      Le temps de formation pris au titre du plan de formation est considéré comme un temps de travail effectif.
      4° Temps d'astreinte :
      Le temps d'astreinte est le temps pendant lequel l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin de rester en mesure d'intervenir pour effectuer une mission au service de l'établissement.
      L'accord local doit lister de façon limitative les emplois concernés.
      Le temps d'intervention est compté comme temps de travail effectif.
      Si l'agent assure la surveillance des dortoirs, la durée du service, du coucher au lever des élèves, est décomptée pour trois heures, temps d'intervention éventuelle compris.
      5° Temps de travail de nuit :
      Le temps de travail de nuit est celui qui est effectué entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Une heure de travail réel de nuit équivaut à une heure et demie de travail effectif.
      6° Temps de travail du week-end :
      Le temps de travail du week-end est effectué le samedi ou le dimanche. A l'exception des heures effectuées dans le cadre des cycles de travail défini par service, une heure de travail de week-end ou de jours fériés équivaut à une heure et demie de travail effectif.
      Si des heures d'enseignement sont dispensées le samedi au titre d'une action de formation continue, les agents concernés bénéficient d'un repos consécutif d'au moins quarante-huit heures incluant le dimanche.
      Le travail du dimanche et des jours fériés se fait avec l'accord de l'agent.


      1. L'aménagement et la réduction du temps de travail
      des personnels administratifs
      I. - Calcul de la réduction du temps de travail


      L'année comprend :
      ― 104 jours de repos hebdomadaire (52 × 2) ;
      ― 25 jours ouvrés de congés annuels (5 semaines) ;
      ― 8 jours fériés + 3 à 5 jours fériés susceptibles de tomber un jour ouvré, soit 137 à 142 jours non travaillés sur 365 jours.
      Il est convenu que, pour les calculs ci-dessous, la durée moyenne de huit jours fériés sera prise en compte. Chaque jour férié supplémentaire, au-delà du huitième jour tombant un jour ouvré, doit être compté pour 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif.
      Reste donc sur ces bases 228 jours travaillés, soit 45,6 semaines (45 semaines et trois jours), représentant 1 596 heures.


      II. - Modalités de la réduction du temps de travail


      La réduction du temps de travail générée par le passage d'un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures est de 182 heures.
      1° Règle nationale :
      Pour l'ensemble des services, la réduction du temps de travail s'applique par réduction hebdomadaire du nombre d'heures travaillées.
      A défaut d'accord local, s'applique la règle nationale suivante : la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures. Tout personnel administratif d'un service d'un des établissements mentionnés à l'article 1er du statut ne peut être contraint à une durée de travail inférieure à une demi-journée, par jour d'ouverture, la demi-journée étant entendue comme la partie se situant de part et d'autre de la pause méridienne.
      2° Règle applicable aux accords locaux :
      a) Décompte et utilisation des crédits RTT :
      Pour les établissements ayant opté pour une réduction du temps de travail avec RTT, le passage de 39 à 35 heures fait naître un crédit « RTT » selon le tableau indicatif suivant :


      HEBDO

      JOUR

      NOMBRE DE JOURS RTT

      HEURES

      39 h

      7,8 h/j

      23

      182

      38 h

      7,6 h/j

      17,25

      134,50

      37 h 30

      7,5 h/j

      15,2

      114

      37 h

      7,4 h/j

      11,5

      91

      36 h

      7,2 h/j

      5,75

      44,80

      35 h

      7 h/j

      0

      0


      Les JRTT pourront être épargnés dans un compte épargne-temps lorsque les règles en seront définies.
      b) Décompte de la durée du travail :
      Sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail et donnent donc droit à création de JRTT :
      ― le temps de formation professionnelle dans le cadre du plan de formation ;
      ― les autorisations d'absence accordées aux agents exerçant un mandat public électif ;
      ― les absences motivées par l'exercice d'un mandat syndical ;
      ― le congé de maternité.
      Sont exclus du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail :
      ― les absences pour maladie, accident du travail et congé parental ;
      ― le congé de solidarité familiale ;
      ― les congés pour événements familiaux ;
      ― le congé de paternité ;
      ― les autorisations d'absence accordées pour donner des soins à un enfant malade ;
      ― les autres autorisations d'absence pour convenance personnelle.
      Ces absences réduisent le crédit de RTT dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous.


      HORAIRE HEBDOMADAIRE

      CRÉDIT RTT THÉORIQUE
      pour 228 jours travaillés

      DIMINUTION
      pour une journée d'absence

      39 h

      182 h

      48 minutes

      38 h

      134,5 h

      36 minutes

      37 h 30

      114 h

      30 minutes

      37 h

      91 h

      24 minutes

      36 h

      45,5 h

      12 minutes


      c) Les modalités de répartition des jours RTT :
      La moitié des jours ouvrés constituant le crédit de RTT est prise au choix de l'agent, l'autre moitié, accordée au choix de l'employeur.
      Le décompte des jours RTT du crédit total s'effectue en heures selon la programmation de la semaine au cours de laquelle ils sont pris.


      III. - Organisation du temps de travail


      Le travail est organisé en périodes de référence dénommées « cycles ». Les heures de travail sont définies à l'intérieur du cycle qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit égale à 1 596 heures.
      Les cycles peuvent varier entre eux et selon les services.
      L'amplitude du cycle hebdomadaire est comprise entre 43 heures et 32 heures pour un temps complet.
      La durée moyenne de travail effectif ne peut être supérieure à 41 heures sur un ensemble de huit semaines consécutives.
      La programmation des cycles de travail hebdomadaire pour une durée de huit semaines est communiquée à l'agent au moins trois semaines avant le début de ce groupe de cycles.
      A l'expiration de chaque période de huit semaines, la moyenne cumulée de travail effectif est communiquée à l'agent.
      Les règles d'encadrement de la durée du temps de travail effectif sont les suivantes :
      ― la durée quotidienne maximale est de dix heures ;
      ― l'amplitude journalière maximale comptée entre le début et la fin de la journée de travail est de 11 heures.
      ― aucune période de travail quotidienne ne peut atteindre six heures consécutives sans que l'agent ne bénéficie d'une pause d'au moins vingt minutes.
      Au-delà de la durée maximale fixée à quarante-trois heures au cours d'une même semaine, des dérogations peuvent être accordées en cas de circonstances exceptionnelles pour une période limitée avec l'accord de l'agent et des délégués syndicaux et, à défaut, des représentants du personnel.
      Le repos quotidien est de onze heures minimum.
      Le repos hebdomadaire doit être de trente-huit heures minimum. Il comprend en principe le dimanche, sauf dérogation justifiée par des circonstances particulières avec l'accord de l'agent.


      IV. - Calcul des heures supplémentaires


      Sont des heures supplémentaires les heures travaillées en dépassement de la durée hebdomadaire fixée.
      Les heures supplémentaires ne peuvent être qu'exceptionnelles.
      Les heures supplémentaires donnent lieu à équivalence en temps de travail effectif comme indiqué ci-après.
      Chaque heure supplémentaire jusqu'à la quatrième équivaut à une heure et quart de travail effectif, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de la quatrième équivaut à une heure et demie de travail effectif.
      A défaut de pouvoir être compensées en temps ou en cas de demande expresse de l'agent, elles donnent lieu à une majoration de traitement de 25 % pour les quatre premières heures et de 50 % au-delà.
      Quand des heures supplémentaires sont dues, leur règlement est ajouté à la rémunération principale.


      V. - Dispositions relatives aux cadres non intégrés


      Les cadres dirigeants :
      Les cadres dirigeants des établissements mentionnés à l'article 1er du statut ne sont pas soumis à décompte du temps de travail dans les conditions énoncées ci-dessus. Il leur est accordé une réduction de dix jours à prendre moitié à leur choix, moitié à celui de l'établissement.
      Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande liberté dans leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans leur établissement.
      Les secrétaires généraux sont considérés comme cadres dirigeants. En outre, d'autres cadres peuvent être considérés comme cadres dirigeants dont les emplois sont alors énumérés dans l'accord local.
      Les cadres autonomes :
      Les cadres dont la nature des responsabilités ou des fonctions ne permet pas de prédéterminer la durée du temps de travail peuvent, sur leur demande et avec l'accord de l'établissement, bénéficier d'une réduction forfaitaire du temps de travail exprimée en jours, à rémunération inchangée.
      Leur temps de travail est fixé par des conventions annuelles individuelles fixant à 210 jours le nombre maximum de jours de travail effectif.
      Elles sont implicitement renouvelées à défaut de dénonciation dans les trois mois de leur terme.
      Ces emplois sont définis et listés par l'accord local.
      En l'absence d'accord local, les cadres répondant à la définition ci-dessus peuvent présenter leur demande.


      2. Professeurs des chambres de métiers
      et de l'artisanat
      I. - Calcul et modalités de la réduction du temps de travail


      La durée annuelle légale de travail est de 1 435 heures réparties sur 41 semaines maximum que l'agent soit sous statut ou sous conditions générales d'emploi des agents contractuels.
      Le service de l'enseignant se répartit selon les chambres de métiers et de l'artisanat sur une durée annuelle de 35 à 41 semaines d'enseignement.
      La durée hebdomadaire du travail est de 35 heures.
      Le temps de travail effectif sur une semaine se répartit entre :
      ― un temps d'enseignement ;
      ― un temps pédagogique individuel ;
      ― un temps pédagogique collectif.
      Pour la semaine en moyenne :
      ― le temps d'enseignement est de 21 heures ;
      ― le temps pédagogique individuel est de 12 heures ;
      ― le temps pédagogique collectif est de 2 heures.
      Lorsque l'année scolaire d'un établissement de formation est inférieure à 41 semaines, le temps d'enseignement est réparti sur ces semaines dans une limite de 24 heures hebdomadaires et au maximum de 861 heures pour l'année scolaire. Le solde éventuel est compensé par un service normalement effectué dans le cadre de l'horaire de la chambre. Il peut être dérogé à cette disposition par un accord local.


      II. - Définition des temps de travail


      Le temps de travail effectif comprend trois catégories d'heures :
      ― le temps d'enseignement, qui comprend les heures d'enseignement ;
      ― le temps pédagogique collectif, qui comprend les réunions pédagogiques, les conseils de classe et les conseils de discipline élèves ;
      ― le solde, sous forme de temps pédagogique individuel, attaché au temps d'enseignement, qui comprend les activités de recherche, de préparation, de correction et de gestion des produits et matières nécessaires à la mise en œuvre de séquences pédagogiques ainsi que les heures et journées de promotion de l'alternance.


      III. - Organisation du temps de travail des professeurs


      Le travail des professeurs est organisé en cycle hebdomadaire.
      L'horaire hebdomadaire d'enseignement de 21 heures en moyenne sur 41 semaines peut s'accompagner d'une fluctuation hebdomadaire de 3 heures et varie donc de 18 à 24 heures.
      La durée effective totale d'enseignement, heures supplémentaires incluses, ne peut dépasser 26 heures par semaine. Les heures ne peuvent être effectuées au-delà de la vingt-quatrième qu'avec l'accord de l'agent.
      Toute heure d'enseignement au-delà de 861 heures dans l'année scolaire est comptée comme heure supplémentaire.
      La durée quotidienne d'enseignement ne peut dépasser six heures sauf accord de l'agent. Lorsque l'enseignement de matières particulières l'exige, notamment pour la réalisation de certaines séquences pédagogiques à caractère technique, cette durée peut être portée à sept heures.
      L'heure de cours se répartit en 55 minutes d'enseignement et 5 minutes d'interclasse.
      La détermination de l'emploi du temps des professeurs fait l'objet d'une négociation annuelle entre le président de la chambre, le secrétaire général, le directeur du centre de formation et les délégués syndicaux.
      La date exacte des congés est fixée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat après la négociation prévue par le statut, sur proposition du secrétaire général, après avis du directeur du centre de formation.
      Les emplois du temps sont communiqués à l'agent dans le délai minimum de trois semaines avant le début de chaque cycle hebdomadaire.
      Ces délais sont réduits à une semaine au cours des mois de septembre et octobre.
      Les emplois du temps ne peuvent être modifiés dans un délai inférieur qu'en cas de survenance d'un impératif de service inopiné (par exemple, absence d'un professeur) qui interdit le respect de la programmation initialement fixée.
      Chaque semaine comprend au moins une demi-journée libre d'enseignement.
      Dans le cas où un professeur n'aurait pas de cours dans une semaine d'ouverture du centre de formation aux apprentis, il doit, au cours de ce cycle hebdomadaire, un service pédagogique correspondant au nombre d'heures de cours programmé dans ce cycle.
      Le temps pédagogique collectif de deux heures hebdomadaires est globalisé sur l'année.
      Dans le cas où un professeur n'a pas de cours ou est en sous-charge au regard de l'horaire d'enseignement hebdomadaire programmé, il doit un service pédagogique ou de liaison d'entreprises correspondant. Ce temps peut être affecté à des activités comptabilisées dans le temps pédagogique collectif.


      IV. - Visites d'entreprise


      Les visites d'entreprise font partie des obligations de service du professeur.
      Par accord local, notamment en cas d'existence de mode de financement particulier, les visites d'entreprise peuvent être soit rémunérées en sus, soit compensées en temps. A défaut d'accord local, elles s'imputent sur le temps d'enseignement disponible.
      Une visite d'entreprise, y compris le temps de déplacement, équivaut forfaitairement à une heure d'enseignement, au minimum.
      Dans le cas d'un déplacement d'au moins une demi-journée, le temps de déplacement est compté pour son temps réel.


      V. - Absences légales


      Lorsqu'elles sont visées au statut (jour férié, formation continue, maladie, grève) ou requises par l'établissement sur ordre de mission, les absences légales sont comptées pour un emploi du temps complet à raison de 4,20 heures de cours pour une journée et de 21 heures d'enseignement et deux heures de temps collectif pour une semaine. Sur cette base et dans tous les autres cas, il est appliqué la règle proportionnelle.


      VI. - Promotion de l'alternance


      Les heures et journées de promotion de l'alternance dans le cadre de manifestations initiées par le centre de formation ou la chambre de métiers et de l'artisanat ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et répondant à cet objet ne peuvent être refusées par le professeur dans la limite de deux jours par an. Au-delà du temps disponible, elles sont régies par les dispositions relatives au calcul des heures supplémentaires.


      VII. - Calcul des heures supplémentaires


      Les heures supplémentaires sont dues soit en cas de dépassement de la durée d'enseignement fixée pour l'année à 861 heures, soit en cas de dépassement de la durée annuelle de travail fixée à 1 435 heures.
      Les heures supplémentaires générées au titre du temps pédagogique collectif s'imputent sur le temps d'enseignement non effectué.
      Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration selon les règles suivantes :
      ― les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % de la rémunération ;
      ― les heures supplémentaires éventuellement dues sont payées en fin d'année d'enseignement, sur la base du coût horaire d'enseignement ou de travail pédagogique collectif selon le cas.


      A N N E X E X I
      L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET LA GRILLE D'ÉVALUATION


      L'entretien professionnel a pour objet de faire le bilan par rapport aux objectifs arrêtés sur la période antérieure, de fixer les objectifs pour la période à venir, d'évaluer les compétences de l'agent. Il doit conduire à identifier les besoins en environnement du poste de travail et en formation, compte tenu des missions assignées à l'agent et de ses perspectives professionnelles en termes de carrière et de mobilité.
      La procédure de l'entretien professionnel se déroule à partir de la fiche de poste de l'agent et selon un guide d'entretien comportant plusieurs phases :
      1. Les renseignements administratifs portés sur la fiche personnelle du dossier d'entretien sont actualisés par le service ou la personne qui a en charge la gestion des ressources humaines et transmis aux agents désignés par le secrétaire général, ou par le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, pour procéder aux entretiens.
      2. Le supérieur hiérarchique prépare l'entretien en récoltant toutes les informations sur la période écoulée, sur les résultats obtenus et sur les objectifs nouveaux ou réactualisés de son service. Il complète les parties du dossier concernant les informations relatives aux objectifs retenus lors de l'entretien précédent.
      3. Le dossier est transmis à l'agent évalué qui prend connaissance des parties préremplies du dossier. Il prépare son entretien en complétant les auto-évaluations de la partie « bilan d'activité » et en listant sur la fiche individuelle de formation les formations souhaitées. Il remet le dossier au plus tard au terme d'un délai de huit jours. Le rendez-vous pour l'entretien est fixé lors de la remise du dossier et ne peut avoir lieu avant un délai de huit jours.
      4. L'entretien se déroule en suivant les étapes du dossier et le supérieur hiérarchique prend note de toutes les informations, remarques et décisions dans les parties réservées à cet effet. Pendant l'entretien, il est fait référence à l'évaluation précédente ; sont examinés les besoins en formation et le supérieur hiérarchique formule un avis sur la fiche individuelle de formation.
      5. Après visa du président, le compte rendu de l'entretien et l'appréciation du secrétaire général, ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, sont communiqués à l'agent et portés à son dossier dans les délais prévus à l'article 16 du statut.


      II. ― La grille d'évaluation




      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 4 du 06/01/2009 texte numéro 92






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      A N N E X E X I I
      DE LA FORMATION CONTINUE DES AGENTS
      DE CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
      Article 1er


      La formation professionnelle continue s'exerce dans le cadre du plan de formation, de périodes de professionnalisation, de congés individuels de formation et du droit individuel à la formation.


      Article 2
      Du plan de formation


      Les actions pouvant être prises en charge au titre du plan de formation sont réparties en trois catégories :
      Les actions d'adaptation au poste de travail :
      Ces actions, qui répondent à un besoin immédiat et qui restent dans le champ de la qualification professionnelle de l'agent, sont indispensables pour maintenir la bonne exécution de son travail. Elles constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération. Elles sont sans incidence sur la rémunération ultérieure de l'agent ;
      Les actions liées à l'évolution des emplois et au maintien dans l'emploi :
      Ces actions, qui correspondent à un besoin non immédiat et qui restent dans le champ de la qualification professionnelle de l'agent, sont indispensables au maintien de la bonne exécution à venir du travail. Elles sont mises en œuvre pendant le temps de travail.
      En cas de dépassement de la durée légale, celui-ci ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-trois heures hebdomadaires la durée totale des heures effectuées. Ce dépassement et ses modalités nécessitent l'accord écrit de l'agent. Les heures correspondant au dépassement de la durée légale du travail, dans la limite de cinquante heures par an et par agent, ne donnent pas lieu à majoration pour heure supplémentaire. Ces heures sont soit rémunérées à taux normal, soit récupérées ;
      Les actions de développement des compétences :
      Ces actions, à l'initiative de l'agent, lui permettent d'accroître ses compétences dans le cadre de sa qualification ou d'acquérir une qualification dans un autre secteur que celui dans lequel il exerce son emploi.
      Lorsque cette formation intervient, en tout ou partie, hors temps de travail, avec l'accord écrit de l'agent, dans la limite de quatre-vingts heures par an, il perçoit, pour les heures de formation hors temps de travail, une allocation de formation n'ayant pas le caractère de rémunération, calculée au prorata du nombre d'heures sur la base de 50 % de sa rémunération indiciaire nette.
      Avant le départ de l'agent en formation, l'employeur définit les engagements auxquels il souscrit dès lors que l'agent aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
      Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles l'agent pourra accéder à l'issue de la formation à des fonctions correspondant aux connaissances acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à ces fonctions. Ils portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par l'agent.
      Le cumul d'activités, réalisées hors temps de travail ou en dépassement de la durée du travail effectuées par un même salarié, ne doit pas dépasser un plafond de quatre-vingts heures par an.


      Article 3
      Des périodes de professionnalisation


      La période de professionnalisation a pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi des agents des établissements mentionnés à l'article 1er. Elle tend à permettre d'acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle ou de participer à une action de professionnalisation. Elle peut donner lieu à une validation des acquis de l'expérience (VAE), réalisée pendant le temps de travail.
      Elle est destinée aux femmes après un congé de maternité, aux agents après un congé parental, aux travailleurs handicapés, aux agents réintégrant l'établissement après une longue maladie, une maladie professionnelle ou un accident du travail, aux personnes en contrat à durée déterminée adossé à la convention de financement chambre de métiers et de l'artisanat/région pour le centre de formation et pour un maintien de l'emploi, à ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations ou qui souhaitent consolider la deuxième partie de leur carrière, à ceux qui présentent un projet de création ou de reprise d'entreprise, aux agents ayant plus de quarante cinq ans ou ayant plus de vingt ans d'activité professionnelle.


      Article 4
      Congé individuel de formation
      A. - Les congés individuels de formation des agents statutaires
      ou sous contrat à durée indéterminée


      a) Les conditions pour bénéficier du congé individuel de formation :
      Le congé individuel de formation (CIF) est le droit pour l'agent de suivre une action de formation de son choix, à temps plein ou partiel.
      La durée d'un congé individuel de formation ne peut être supérieure à un an si le stage est à temps plein, ou mille deux cents heures s'il s'agit d'un stage à temps partiel.
      Pour pouvoir bénéficier d'un congé individuel de formation, le demandeur doit justifier d'une ancienneté en qualité d'agent d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dont douze mois dans l'établissement actuel. Pour un organisme de moins de dix agents, l'ancienneté est d'au moins trente-six mois, dont douze mois dans l'organisme actuel.
      Pour les stages débutant au premier semestre, la demande de congé doit être adressée au conseil national paritaire de la formation avant le 31 octobre. Pour les stages débutant au deuxième semestre, le dossier doit parvenir au conseil national paritaire de la formation avant le 31 mars.
      b) Les conditions de prise en charge financière :
      Les conditions de prise en charge financière sont fixées par le conseil national paritaire de la formation.
      Lorsque la demande est acceptée, c'est l'employeur qui fait l'avance des frais inhérents à la formation. La convention de formation avec l'organisme formateur devra être établie au nom de l'établissement mentionné à l'article 1er du statut.
      c) Les modalités d'une demande de congé individuel de formation :
      L'agent doit, dans les conditions définies à l'article 6 du statut, adresser une demande au président de son établissement afin d'obtenir l'autorisation d'absence pour suivre la formation choisie. La demande doit indiquer la date de début, la désignation, la durée et le nom de l'organisme de formation.
      Le président a un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence pour formuler son avis dans les conditions définies à l'article 6 du statut. L'autorisation d'absence peut être différée d'un an.
      Si l'avis est favorable, l'agent doit ensuite adresser une demande de prise en charge financière totale ou partielle de sa formation au conseil national paritaire de la formation.


      B. - Les congés individuels de formation
      des agents sous contrat à durée déterminée


      Les agents qui sont sous contrat à durée déterminée peuvent bénéficier du droit au congé individuel de formation s'ils justifient des deux conditions d'ancienneté suivantes : vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié au cours des cinq dernières années, dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat à durée déterminée au cours des douze derniers mois.
      Le congé individuel de formation des contrats à durée déterminée doit débuter au plus tard douze mois après le terme du contrat à durée déterminée.
      L'agent en contrat à durée déterminée dont le congé individuel de formation a été accepté est rémunéré durant la formation dans le cadre d'un contrat dont les modalités sont prévues dans le code du travail pour les congés individuels de formation des agents sous contrat à durée déterminée.


      Article 5
      Du droit individuel à la formation (DIF)


      Les agents ont accès au droit individuel à la formation dans les conditions de financement fixées par le conseil national paritaire de la formation et selon les critères qu'il définit chaque année.
      Pour suivre des formations dans le cadre du DIF chaque agent à temps complet peut demander à utiliser vingt heures par an et cumulables sur six ans.
      A la demande de l'agent et avec l'accord de l'employeur, le DIF peut s'effectuer en tout ou partie en dehors du temps de travail.
      Avec l'accord de son employeur, l'agent peut bénéficier par anticipation de ses heures DIF sur l'année en cours.
      La condition d'ancienneté s'apprécie au 1er janvier de chaque année au prorata du temps de présence de l'année précédente dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er du statut.
      Les absences pour mise en disponibilité, les congés maladie supérieurs à trois mois ou le congé individuel de formation au cours d'une année, n'ouvrent pas de droit individuel à la formation.
      Dans le cas d'un licenciement pour suppression de l'emploi, de suppression de la chambre ou d'insuffisance professionnelle, l'agent doit, pour pouvoir bénéficier des heures acquises au titre du droit individuel à la formation, commencer l'action de formation, de bilan ou de validation des acquis de l'expérience avant la fin du préavis.
      En cas de révocation, de démission, de départ en retraite ou de licenciement pour tout autre motif que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'agent perd ses droits acquis au droit individuel à la formation.


      A N N E X E X I I I
      DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL NATIONAL
      PARITAIRE DE LA FORMATION
      I. - Composition


      Le conseil national de la formation est composé paritairement de six représentants des présidents des chambres de métiers et de l'artisanat désignés par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de six représentants des agents inscrits à l'effectif des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers, désignés par les organisations syndicales représentatives, en respectant leur représentation au sein de la commission paritaire nationale instituée en application de la loi du 10 décembre 1952, dite CPN 52.
      La composition du conseil national paritaire de la formation est complétée par la participation d'un représentant des secrétaires généraux, directeurs des services des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat désigné par le syndicat des secrétaires généraux le plus représentatif. Il siège en qualité d'expert et a un rôle consultatif.
      Dans les mêmes conditions que pour les titulaires, sont désignés six suppléants des représentants des présidents des chambres de métiers et de l'artisanat, six suppléants des représentants des agents et un suppléant du représentant des secrétaires généraux, directeurs des services.
      Les membres du conseil national paritaire de la formation sont désignés en même temps que le renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat et siègent valablement jusqu'à la désignation des nouveaux membres.
      Le conseil national paritaire de la formation est présidé par le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers ou son représentant non membre du collège des présidents de chambres de métiers et de l'artisanat. Le président ne prend pas part au vote.
      Le directeur général des services de l'assemblée permanente des chambres de métiers, ou son représentant, assiste aux réunions du conseil national paritaire de la formation. Il a un rôle consultatif.
      Le conseil national paritaire se dote d'un règlement intérieur.


      II. - Rôle et fonctionnement du conseil national
      paritaire de la formation


      Le conseil national paritaire de la formation :
      ― gère la formation dans un cadre annuel, en fonction de la transmission des besoins prospectifs des établissements mentionnés à l'article 1er du statut et de leurs agents ;
      ― fixe la répartition de la collecte par enveloppe d'intervention : plan de formation, périodes de professionnalisation, congés individuels de formation et droit individuel à la formation ;
      ― reçoit et examine les plans de formation et les demandes individuelles de formation, en contrôle la réalisation selon les règles fixées dans le règlement intérieur ;
      ― décide, en fonction des types de formation, de leur affectation sur les enveloppes correspondantes ;
      ― juge de la recevabilité des plans de formation au regard des orientations stratégiques, en lien avec les axes de la mandature et les priorités arrêtées par l'assemblée générale de l'assemblée permanente des chambres de métiers, ainsi qu'avec les orientations prises en commissions paritaires nationales 56 et 52.
      Le conseil national paritaire de la formation se réunit au moins trois fois par an, en séance ordinaire, pour la définition des priorités des actions et pour l'examen :
      ― des plans de formations prévisionnels et réalisés ;
      ― des demandes individuelles de formation des agents (CIF, DIF, VAE, bilan de compétences...) ;
      ― des demandes de périodes de professionnalisation ;
      ― du pré-bilan et du bilan financier.
      Il peut se réunir en séance extraordinaire, sur convocation de son président ou sur demande de la majorité de ses membres. Le conseil de formation se réunit dans les locaux de l'assemblée permanente des chambres de métiers.
      Les convocations pour les réunions du conseil national sont adressées aux membres titulaires au moins quinze jours avant la séance. Elles contiennent l'ordre du jour prévisionnel.
      Toute question transmise par écrit, au président, par un membre du conseil et reçue par lui, dans un délai de cinq jours francs avant celui où se tient la séance, est ajoutée à l'ordre du jour initial.
      La présence de la moitié de ses membres, dont au moins un représentant du collège des présidents de chambres de métiers et de l'artisanat et un représentant du collège des salariés est nécessaire pour la validité des délibérations du conseil. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
      Il est tenu procès-verbal des séances. Ces procès verbaux sont soumis à l'approbation des membres lors de la séance suivante du conseil. Ils sont ensuite signés par le président.
      Pour la participation aux réunions du conseil national paritaire de la formation, les membres sont indemnisés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que pour la participation aux séances de la commission paritaire nationale inscrite à l'article 56 du statut.


      III. ― Fonctionnement et suivi technique et financier


      L'assemblée permanente des chambres de métiers :
      ― assure les tâches administratives et comptables. Elle tient à cette fin une comptabilité séparée du fonds national de mutualisation précisé dans l'article 73 du statut ;
      ― fournit les budgets relatifs aux dépenses engagées, ainsi qu'un pré bilan et un bilan financier. Le bilan financier est visé par le comptable et par le commissaire aux comptes de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
      ― établit, notamment, les appels à contribution auprès des établissements mentionnés à l'article 1er du statut et assure le recouvrement des sommes affectées à la formation, à la demande et selon les critères déterminés par le conseil national paritaire de la formation ;
      ― procède au remboursement des frais de formation dans les conditions définies par le conseil ;
      ― assure le mandatement des dépenses ;
      ― tient la comptabilité et assure les rapports de gestion des sommes consacrées à la formation, après décisions d'engagement prises par le conseil national paritaire de la formation ;
      ― assure la publicité :
      ― des orientations stratégiques ;
      ― de la validation des plans de formation ;
      ― des rapports d'activité « formation continue des agents du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ».
      Dans le premier semestre de chaque année, l'assemblée permanente des chambres de métiers :
      ― organise la collecte des besoins de formation des établissements mentionnés à l'article 1er du statut afin de contribuer à la définition des orientations stratégiques de la formation ;
      ― centralise l'actualisation des plans de formation pour l'année en cours. Elle les présente au conseil national paritaire de la formation.
      Dans le second semestre de chaque année, l'assemblée permanente des chambres de métiers centralise les plans de formation pour l'année suivante et les présente au conseil national de la formation.


      IV. ― Cotisations


      Le conseil national paritaire de la formation fixe chaque année les taux des cotisations applicables dans les conditions mentionnées à l'article 73 du statut.
      L'assemblée permanente des chambres de métiers en informe les établissements mentionnés à l'article 1er du statut.


      A N N E X E X I V
      DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
      AUX AGENTS RECRUTÉS SOUS CONTRAT


      Les présentes dispositions s'appliquent pour les situations non expressément prévues par les dispositions générales du statut.


      Article 1er
      Recrutement


      Les agents contractuels peuvent être recrutés à temps complet ou à temps partiel.
      Aucun agent contractuel ne peut être engagé :
      1° Si, étant de nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne, il ne jouit de ses droits civiques et ne se trouve pas en position régulière au regard des obligations du service national de son pays d'origine ;
      2° Si, étant de nationalité étrangère, il n'est pas en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration ;
      3° Si les mentions portées au bulletin n° 3 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;
      4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.


      Article 2
      Durée du contrat


      L'agent recruté par contrat à durée déterminée est engagé pour une durée maximale de cinq ans. Ce contrat ne peut être renouvelé que par reconduction expresse selon les modalités prévues à l'article 5-I.


      Article 3
      I. ― Maladies ou accidents non professionnels


      Après un an de service, l'agent bénéficie, en cas de congé pour maladie ou accident, de la différence entre sa rémunération et le montant de l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale, à concurrence d'un mois par année de service, sans que cela puisse excéder trois mois jusqu'au terme normal de son contrat. En cas du renouvellement dudit contrat, les droits de l'agent sont calculés en prenant en compte les indemnités versées depuis le début de l'arrêt de travail accordé de telle sorte que la durée totale d'indemnisation n'excède pas trois mois.
      Les droits de l'agent contractuel lors de chaque arrêt de travail sont déterminés en prenant en compte les indemnités déjà versées pendant les douze mois précédant la date dudit arrêt, de telle sorte qu'en cas d'absences multiples pour maladie ou accident au cours des douze derniers mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas trois mois.


      II. - Accidents du travail ou maladie professionnelle


      L'agent contractuel, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle au sens de la législation de la sécurité sociale, bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.
      Jusqu'au terme normal de son contrat, l'agent bénéficie :
      ― pendant douze mois de la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale ;
      ― pendant les vingt quatre mois suivants de la moitié de cette différence.
      En cas de renouvellement dudit contrat, les droits de l'agent sont calculés en prenant en compte les indemnités versées depuis la mise en congé de telle sorte que la durée totale d'indemnisation n'excède pas trente six mois à raison de douze mois à taux plein et vingt quatre mois à taux réduit.
      En cas d'accident du travail entraînant, lors de la consolidation de la blessure, constatation d'une incapacité permanente mettant l'agent dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions, celui-ci est licencié, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, et bénéficie dans ce cas du versement d'une indemnité égale à un mois de traitement par année de durée de présence affectée du taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale, sans que cette indemnité puisse être inférieure à trois mois de traitement.
      Dans le cas ou l'agent visé à l'alinéa précédent est en état de reprendre un autre emploi au sein de l'établissement, aucune indemnité ne lui est due. Toutefois, sa nouvelle rémunération cumulée avec sa pension de sécurité sociale ne pourra être inférieure à la rémunération qu'il percevrait s'il avait été maintenu dans son précédent emploi.


      Article 4
      I. ― Périodes d'essai


      Le contrat ne devient définitif qu'à l'issue d'une période d'essai d'une durée de deux mois calendaires.
      Pour les agents cadres, cette durée est portée à trois mois calendaires.
      Au cours de la période d'essai, chacune des parties pourra à tout moment mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité.
      Cette période d'essai pourra faire l'objet d'une décision motivée de renouvellement prononcée par le président de l'établissement, sur proposition du chef de service, après un entretien avec le secrétaire général ou le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Cette décision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, huit jours avant la fin de la période d'essai.
      Il ne pourra y avoir plus d'un renouvellement.


      II. - Périodes de préavis


      En cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l'une des parties, sans l'accord de l'autre et en dehors du cas de licenciement pour motif disciplinaire ou de force majeure, la période de préavis est fixée comme suit :
      ― un mois pour les agents ayant moins de deux ans de durée de présence ;
      ― deux mois pour les agents ayant au moins deux ans de durée de présence ;
      ― trois mois pour les cadres quelle que soit la durée de présence.
      Les périodes de préavis sont fixées dans les mêmes proportions pour les agents sous contrat à durée indéterminée.
      En ce qui concerne le personnel enseignant, cette période de préavis pourra être allongée afin de prendre fin avec le trimestre scolaire échu. Elle pourra être réduite dans les mêmes conditions avec l'accord exprès de l'intéressé.
      En cas de démission ou de licenciement, le point de départ de la période de préavis est la date de la première présentation de la lettre de démission ou de licenciement, recommandée avec accusé de réception.


      Article 5
      Cessation des fonctions


      Le contrat prend fin par suite :
      ― de la survenance du terme inscrit dans le contrat à durée déterminée ;
      ― de l'admission à la retraite ;
      ― de la démission ;
      ― du licenciement.
      Sous réserve des dispositions de l'alinéa IV applicables au licenciement et de celles des alinéas 2 et 3 de l'article 7 de la présente annexe, aucune indemnité n'est due à l'agent qui cesse ses fonctions qu'il s'agisse d'une indemnité de précarité ou de tout autre nature.


      I. - Fin de contrat. Renouvellement


      Lorsque le contrat à durée déterminée est susceptible d'être reconduit, le président de l'établissement notifie par lettre recommandée à l'agent son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :
      ― le quinzième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
      ― au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;
      ― au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans.
      Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation par écrit. En cas de non réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.


      II. - Départ en retraite


      Le départ en retraite intervient au plus tard lorsque l'agent atteint l'âge de 65 ans, date anniversaire.
      Tout agent contractuel peut être admis à faire valoir ses droits à la retraite avant soixante-cinq ans dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
      La demande d'admission à la retraite avant le 65e anniversaire doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au président de l'établissement, dans le délai prévu en cas de rupture du contrat.
      Toutefois, la date de départ en retraite des enseignants pourra être avancée ou reculée de telle sorte qu'elle coïncide avec le trimestre scolaire échu.
      L'agent admis à la retraite ne peut être employé à aucun travail rémunéré relevant de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er du statut.


      III. - Démission


      Sans préjudice des dispositions de l'article 51-I du statut, la démission ne peut résulter que d'une demande marquant la volonté non équivoque de l'agent de quitter sa fonction.
      La lettre de démission doit être adressée au président de l'établissement, en recommandé avec accusé de réception.
      Le départ de l'agent ne peut intervenir, sauf accord écrit du président, qu'un mois après la date de réception de la demande.


      IV. - Licenciement


      Préalablement à la décision de licenciement l'agent sous contrat est convoqué à un entretien lui exposant les motifs de son éventuel licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception.
      Le licenciement est notifié à l'agent intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement ainsi que la date à laquelle il doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée de préavis.
      Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu à indemnité.
      Sauf licenciement pour motif disciplinaire, une indemnité de licenciement est due pour tout licenciement avant l'échéance du terme fixé par le contrat.
      Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque :
      ― le licenciement pour inaptitude physique dûment constatée ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
      ― l'agent licencié retrouve immédiatement un emploi équivalent dans les services d'un autre établissement mentionné à l'article 1er du statut, dans les services de l'Etat, des collectivités territoriales ou dans leurs établissements publics ;
      ― l'agent a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale.
      La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération mensuelle indiciaire brute. Elle ne comprend ni les prestations familiales ni aucune autre indemnité.
      L'indemnité de licenciement, calculée sur la durée totale de présence dans les établissements mentionnés à l'article 1er, à l'exception des périodes préalablement indemnisées, est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'alinéa précédent pour chacune des douze premières années de présence, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base et sans que le nombre d'années prises en compte ne puisse excéder le nombre de mois qui restent à courir jusqu'au terme normal de l'engagement initialement conclu.
      Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
      Pour les agents qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 % par mois de service et au-delà du soixantième anniversaire.


      Article 6
      Dispositions particulières applicables au personnel contractuel
      des centres de formation
      I. - Durée des contrats


      La durée des contrats est celle prévue à l'article 2 de la présente annexe et ne peut dépasser la durée restant à courir de la convention portant création des centres de formation en application de l'article R. 6232-12 du code du travail.
      Sauf dans les cas prévus par les alinéas b et c de l'article 2 du statut, le terme du contrat est celui de la convention.
      Le contrat est renouvelé par reconduction expresse si une nouvelle convention est conclue sauf en cas de force majeure, d'inaptitude physique ou professionnelle constatée ou de suppression de poste motivée.


      II. - Période d'essai


      Quelle que soit la date de recrutement, la période d'essai s'achèvera au terme de la première année pédagogique complète effectuée par le professeur.
      La période d'essai pourra faire l'objet d'une décision motivée de renouvellement prononcée par le président de l'établissement sur proposition du directeur du centre de formation après avis du secrétaire général. Cette décision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, huit jours avant la fin de la période d'essai.
      Il ne pourra y avoir plus d'un renouvellement.
      Une période d'essai pourra être prolongée ou réduite de telle façon que sa fin coïncide avec le trimestre scolaire échu.


      Article 7
      Dispositions particulières applicables aux contrats
      à durée déterminée d'une durée inférieure à six mois


      Pour les contrats d'une durée inférieure à six mois, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 4-I de la présente annexe et des articles 16 et 24 du statut.
      Une indemnité de fin de contrat est servie à l'agent au terme du contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à six mois. Son montant est égal à 10 % de la rémunération totale brute versée à l'agent pendant la durée du contrat.
      Elle n'est pas due si au terme du CDD, la relation de l'agent avec l'établissement se poursuit sous la forme d'un CDI ou d'un stage probatoire sur un emploi similaire.



      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 4 du 06/01/2009 texte numéro 92



      A N N E X E X V
      INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT, FRAIS DE SÉJOUR ET CONDITIONS D'UTILISATION
      PAR UN AGENT DE SON VÉHICULE PERSONNEL
      I. - Indemnités de déplacement et frais de séjour


      a) Les agents des établissements mentionnés à l'article 1er du statut utilisant les transports par voie de chemin de fer sont remboursés sur la base du tarif seconde classe dans les conditions fixées par l'arrêté pris pour l'application au ministère de l'économie et des finances du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
      L'usage de la voie aérienne peut être autorisé par la direction de l'établissement lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient. Le transport s'effectue en classe économique.
      Lorsque le déplacement a lieu par véhicule particulier, l'agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixées dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 modifié précité.
      b) Les agents perçoivent, à titre de frais de séjour, des indemnités de repas et d'hébergement dans les conditions prévues par l'arrêté pris pour l'application au ministère de l'économie et des finances du décret du 28 mai 1990 modifié précité.
      L'assemblée permanente des chambres de métiers diffusera aux établissements mentionnés à l'article 1er, en tant que de besoin, les tarifs et les modalités d'application fixés par les arrêtés pris pour la mise en œuvre des décrets précités.
      c) Participation aux frais d'abonnement de transports collectifs :
      Le prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de transports en commun parisiens est pris en charge partiellement par l'établissement selon les tarifs fixés par la réglementation en vigueur.


      II. - Conditions d'utilisation
      par un agent de son véhicule personnel


      L'accord prévu à l'article 27 du statut mentionne la marque, la puissance, le numéro minéralogique du véhicule, le nombre maximum de personnes transportées pour les besoins du service et l'indemnité kilométrique qui est accordée au propriétaire du véhicule. Cet accord est établi pour un véhicule donné, pour une durée déterminée et complété par le programme des déplacements ou la mission pour lesquels l'utilisation du véhicule est autorisée.
      Les agents dont les emplois visent à effectuer des déplacements professionnels, à se rendre en formation, aux visites de la médecine du travail, aux forums et autres déplacements nécessitant des ordres de missions, doivent prioritairement utiliser les véhicules mis à leur disposition par leur établissement.
      Dans le cas où l'établissement ne disposerait pas de véhicule, les agents pourront, dans les cas précisés à l'alinéa précédent, être autorisés, en application de l'article 27, à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins de leur déplacement.
      Les établissements mentionnés à l'article 1er du statut en qualité d'employeur doivent souscrire un contrat d'assurance complémentaire couvrant le risque professionnel des missions de leurs collaborateurs.
      La souscription a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber tant au souscripteur en sa qualité de commettant, conformément à l'article 1384 du code civil, qu'à ses agents pendant qu'ils utilisent leur propre véhicule pour des déplacements professionnels en rapport avec les besoins du service. En outre, la garantie doit s'étendre aux recours qui pourraient être exercés contre l'assuré en vertu de la loi n° 63-820 du 6 août 1963 relative aux accidents de trajet.
      Les agents autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins de leur fonction doivent souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle au terme des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil. Les polices devront, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.
      Les intéressés choisissent leur assureur et justifient, auprès de leur établissement, du paiement des primes. Ils justifient également d'un permis de conduire en cours de validité.
      En toute occurrence, les intéressés n'ont droit à aucune indemnité à la charge de l'établissement dont ils relèvent pour les dommages subis par leur véhicule ; ils ne peuvent, en aucun cas, prétendre au remboursement par l'établissement dont ils relèvent, des impôts et taxes qu'ils acquittent à l'occasion de l'utilisation de ce véhicule.


      A N N E X E X V I
      RELATIVE AUX MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
      DE LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE OBLIGATOIRE (ART. 46 DU STATUT)


      Les établissements mentionnés à l'article 1er du statut adhèrent obligatoirement à l'ensemble des garanties de prévoyance collective mises en œuvre par l'organisme d'assurance sélectionné par l'assemblée permanente des chambres de métiers, après mise en concurrence dans le respect des règles du code des marchés publics.
      Les garanties mises en œuvre sont ainsi décrites :


      TYPE DE GARANTIE

      GARANTIES

      Garantie en cas de décès

       

      Veuf, célibataire, divorcé, séparé (CVDS)

      2,5 fois une année de salaire brut (1)

      Marié sans enfant à charge

      4,5 fois une année de salaire brut

      CVDS ou marié avec un enfant à charge

      5,3 fois une année de salaire brut

      Majoration par enfant à charge

      0,8 fois une année de salaire brut

      Garantie complémentaires décès

       

      Décès accidentel

      1 fois une année de salaire brut (2)

      Décès postérieur du conjoint avant 65 ans

      50 % Capital décès précédent
      pour les enfants à charge uniquement

      Prédécès du conjoint ou des enfants
      (couverture de frais d'obsèques)

      100 % PMSS (3)

      Invalidité absolue et définitive (IAD)

      Capital décès versé par anticipation
      (+ 2 fois le salaire brut annuel pour les CVDS)

      Garanties en cas d'arrêt de travail

       

      En relais et en complément des obligations statutaires

       

      Incapacité de travail hors affection longue durée ou accident du travail

      80 % du salaire brut

      Incapacité de travail pour affection longue durée ou accident du travail

      100 % du salaire net

      Invalidité de 1re catégorie

      51 % du salaire brut

      Invalidité de 2e ou 3e catégorie

      80 % du salaire brut

      (1) Ces garanties sont libellées dans les contrats en référence à un pourcentage du traitement annuel brut, tranche A et tranche B, soit la totalité du traitement brut, pour la quasi-totalité des agents, puisque leurs rémunérations ne dépassent pas ces deux tranches.
      300 % TAB = 3 années de salaire de salaire brut. Ce tableau présente les garanties avec leur traduction explicite, en années de salaire brut annuel.
      (2) Le versement d'un capital peut, en option, être réparti entre un versement en capital et un versement en rente de conjoint ou en rente éducation.
      (3) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale, indemnité versée à l'assuré pour couvrir des frais d'obsèques.


      A N N E X E X V I I
      BILAN SOCIAL TYPE


      Proposé ultérieurement par la commission paritaire nationale visée à l'article 56 du statut.


      A N N E X E X V I I I
      DÉLIBERATION RELATIVE À LA RÉDUCTION DES EMPLOIS CONTRACTUELS
      Session 2005-2009. ― 8e réunion
      Délibération n° 61
      relative à la réduction des emplois contractuels


      Les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat, réunis en assemblée générale ordinaire à Paris les 3 et 4 juin 2008,
      Sur proposition du bureau et après avis de la commission du personnel,
      Considérant les travaux relatifs à la rénovation du statut du personnel du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat menés lors des séminaires des 1er, 2 et 3 avril, des 14, 15 et 16 mai et des 22 et 23 mai 2008 ;
      Considérant le projet d'accord cadre entre l'APCM et les organisations syndicales représentatives des salariés établi dans un souci commun de respecter les dispositions statutaires décrites à l'article 2 du projet de statut rénové, et sous réserve de l'adoption de ce statut rénové dans sa totalité par les organisations syndicales,
      Demandent à toutes les chambres de métiers et de l'artisanat et à toutes les chambres régionales de prendre les dispositions nécessaires pour que le taux d'agents titulaires à la date du 31 octobre 2010 soit au minimum de 80 % des emplois recensés au 31 mars 2009 parmi les titulaires, CDD et CDI,
      Prennent acte qu'à défaut, si à cette même date le taux observé est inférieur à celui fixé à l'alinéa précédent, ou s'il est constaté que vingt établissements au moins n'ont pas atteint ce taux, le président de l'APCM et le collège des présidents des chambres de métiers et de l'artisanat qui participent aux négociations paritaires reviendront à la rédaction en vigueur antérieurement à la présente réforme pour ce qui concerne les dispositions relatives aux modalités d'indemnisation prévues en cas de licenciement d'agents titulaires, dans le respect des dispositions de l'article 66 du statut relatif aux modalités de modifications statutaires applicables à cette date.
      (Deux voix contre. Une abstention. Adoptée à la majorité.)


      A N N E X E X I X
      DISPOSITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
      Article 1er


      Les dispositions objet du présent statut sont applicables à compter de leur publication au Journal officiel de la République française, sauf dispositions spécifiques énoncées ci-après.


      Article 2


      Les procédures de licenciement engagées avant la publication du présent statut sont menées à leur terme dans les conditions antérieurement en vigueur de même que celles ouvertes dans les huit mois suivant la date de publication des présentes dispositions au Journal officiel de la République française, délai nécessaire pour la mise en place de la commission paritaire de cessations de fonctions prévue à l'article 43 du présent statut lorsque sa consultation est exigée.


      Article 3


      Une commission paritaire spéciale de reclassement est instituée paritairement sur la base de la composition de la CPN 52 pour chaque collège. Elle est présidée par le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers ou par son directeur général.
      Dans un délai de six mois à compter de la date d'effet de la présente décision, les établissements mentionnés à l'article 1er du statut procèdent à l'adoption de la grille des emplois visée à l'article 3 du statut dans les conditions prévues à l'article 8 du statut.
      Le président notifie à chaque agent, dans les conditions de l'article 6, au plus tard le 31 octobre 2009, une proposition d'intégration dans son nouvel emploi qui en mentionne le libellé et le niveau de l'emploi proposé, le classement et l'indice de reclassement.
      Chaque agent dispose d'un délai d'un mois hors de sa période de congés pour accepter la proposition qui lui est faite. En cas de désaccord, l'agent peut dans le cadre de ce délai, solliciter par lettre avec accusé de réception, l'avis de la commission paritaire spéciale de reclassement instituée à cet effet, auprès de l'assemblée permanente des chambres de métiers. Il est tenu d'informer le président de son établissement de cette saisine qui est interruptive du délai précité. La commission paritaire de reclassement est tenue à peine de dessaisissement, de rendre son avis dans un délai qui ne saurait excéder six mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'agent. Cet avis est simultanément communiqué à l'agent et au président de l'établissement concerné.
      A réception de l'acceptation ou à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le reclassement est prononcé par décision du président de l'établissement. Le reclassement prend effet à la date de notification mentionnée au 3e alinéa du présent article. Les membres de la commission paritaire locale sont informés des reclassements.


      Article 4


      1. Lors de leur intégration dans les nouveaux emplois équivalents à ceux qu'ils occupent, les agents sont classés à l'échelon de la classe 1 ou de la classe 2 comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à leur indice servi à la date de reclassement, majoré des points d'indice pro rata temporis de la durée de présence depuis le dernier changement d'échelon.
      2. Les agents dont le reclassement aboutirait à un positionnement dans l'échelon 10 ou dans l'échelon 11 de la classe 1 des catégories employés, techniciens, maîtrises pour les trois niveaux, et cadre niveau 1, peuvent choisir de façon irréversible soit de bénéficier des conditions définies au point 1, soit d'être positionnés dans une situation qui leur garantit la poursuite de leur carrière initiale découlant des dispositions statutaires applicables antérieurement. Dans l'hypothèse où l'agent choisi d'être positionné dans cette situation, il informe par lettre recommandée avec accusé de réception le président de l'établissement dans le délai d'un mois qui suit la notification de la proposition de reclassement.
      3. Si le traitement majoré qu'il détenait dans sa précédente situation est plus élevé que le traitement correspondant au niveau d'emploi dans lequel il est nommé, l'agent conserve à titre personnel le bénéfice de cette rémunération. Un complément d'indice différentiel lui est servi jusqu'au jour où il bénéficie à nouveau d'un indice au moins égal.


      Article 5


      Jusqu'à leur intégration dans leur nouvel emploi, les agents demeurent, en matière de carrière, régis par les dispositions antérieures.


      Article 6


      Les agents bénéficiaires d'une prime de caisse à la date de publication des présentes dispositions en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions dans le cas où l'établissement ne décide pas, comme l'y autorise l'article 25, la création d'une prime de sujétion à ce titre.


      Article 7


      Les dispositions relatives au recrutement des secrétaires généraux entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel de la République française, sous réserve des dispositions ci-après :
      L'organisation de la première session annuelle de l'examen mentionnée à l'article 4 de l'annexe III doit être assurée par le secrétariat de l'assemblée permanente des chambres de métiers dans un délai maximum de douze mois à compter de la présente décision.
      Les vacances de postes ouvertes avant la publication des présentes dispositions sont pourvues dans les conditions antérieurement en vigueur de même que celles ouvertes jusqu'à la publicité de la première session annuelle de l'examen national d'aptitude mentionnée à l'article 4 de l'annexe III.
      Les bénéficiaires d'un contrôle d'aptitude établi antérieurement à cette publication pour une durée initiale de trois ans en conservent le bénéfice pour la durée de validité restant à courir.
      Les secrétaires généraux adjoints reconnus aptes à devenir secrétaire général, dans les conditions de l'article 7 bis de l'annexe III dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication des présentes dispositions, conservent le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude pour une période de trois ans à compter de la date où ils ont été reconnus aptes.
      Les secrétaires généraux adjoints en poste depuis moins de trois ans doivent, pour pouvoir être maintenus dans leur emploi, subir avec succès les épreuves d'admissibilité mentionnées à l'annexe III. A défaut, ils sont reclassés dans la catégorie cadre supérieur.
      Les secrétaires généraux adjoints en poste depuis plus de trois ans sont maintenus dans leurs fonctions de secrétaire général adjoint sans pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 8 de l'annexe III.
      La commission consultative mixte prévue à l'annexe VII est mise en place dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente décision.