Arrêté du 21 août 2006 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à effectuer des rejets d'effluents liquides et gazeux et des prélèvements d'eau pour le centre de stockage de l'Aube (installation nucléaire de base n° 149)

Version INITIALE

NOR : INDI0608264A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/8/21/INDI0608264A/jo/article_29

Texte n°8

Arrêté du 21 août 2006 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à effectuer des rejets d'effluents liquides et gazeux et des prélèvements d'eau pour le centre de stockage de l'Aube (installation nucléaire de base n° 149)

Article 29


I. - L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau réalisés, sur lequel sont présentés les résultats de la surveillance prévue à l'article 6. Les comptes rendus de l'étalonnage des dispositifs de mesure prescrits pour le contrôle des prélèvements d'eau sont consignés dans ce registre.
II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant doit en permanence tenir à jour un registre pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide, dont l'utilisation est conforme aux directives de la DGSNR :
1° Un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;
2° Un registre des états mensuels récapitulant pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :
- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume ainsi que, dans le cas des effluents liquides, le débit moyen du cours d'eau dans lequel s'effectuent les rejets ;
- le débit de l'effluent, dans la cheminée de rejet (pour les effluents gazeux) ou dans la canalisation (pour les effluents liquides) ;
- la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents avant rejet ou pendant les rejets ;
- pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, précipitations...) pendant le rejet ;
3° Un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues en application des articles 13 et 26 du présent arrêté.
III. - Pour les substances chimiques présentes dans les effluents, l'exploitant tient à jour un document récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté.
IV. - L'ensemble de ces registres ainsi que les résultats des contrôles prescrits en application du présent arrêté sont conservés par l'exploitant. Ils peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'ils puissent être facilement consultés par les services compétents (DGSNR, DRIRE Champagne-Ardenne, service chargé de la police de l'eau).