Article 19
I. - Sans préjudice des limites fixées à l'article 18, les tableaux ci-après définissent, pour les effluents visés, les limites de rejets. L'exploitant doit prendre les mesures qu'il juge appropriées pour garantir le respect de ces critères, sans préjudice du respect de l'exécution des actions de vérification prévues au chapitre IV.
II. - Les effluents issus de la station d'épuration doivent respecter les valeurs limites suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 217 du 19/09/2006 texte numéro 8
III. - Les effluents A et les eaux d'infiltration au travers des ouvrages ne peuvent être dirigés vers le bassin d'orage que si leur analyse préalable confirme que leur activité est inférieure aux limites suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 217 du 19/09/2006 texte numéro 8