Article 19
Les rejets d'effluents liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles des activités rejetées :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
II. - Le débit d'activité au point de rejet pour un débit D (l/s) de la Seine est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
III. - Les valeurs limites précisées dans cet article ne sont applicables que pour un débit de Seine compris entre 20 mètres cubes par seconde au moins et 160 mètres cubes au plus. En période d'étiage (débit de Seine compris entre 15 et 20 mètres cubes par seconde) et en période de crues (débit de Seine compris entre 160 et 300 mètres cubes par seconde), les rejets sont soumis à l'accord préalable de la DGSNR.
IV. - L'activité volumique mesurée dans l'environnement selon les conditions de prélèvement visées à l'article 28 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.