Arrêté du 29 décembre 2004 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Nogent-sur-Seine

Version INITIALE

NOR : INDI0404365A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/12/29/INDI0404365A/jo/article_15

Texte n°56

Arrêté du 29 décembre 2004 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Nogent-sur-Seine

Article 15


I. - Les rejets d'effluents liquides, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets d'effluents liquides radioactifs non contrôlés sont interdits.
Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les rejets d'effluents liquides. Ces effluents doivent être collectés à la source, canalisés et, si besoin, traités, afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que raisonnablement possible.
Les rejets d'effluents radioactifs liquides ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides dans l'environnement.
II. - Toutes les installations pouvant produire des effluents radioactifs disposent d'équipements permettant de collecter et de stocker séparément, suivant leur nature et leur niveau d'activité, les effluents radioactifs qu'elles produisent.
Ces équipements sont conçus et exploités de façon à éviter les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines.
Les installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents liquides nécessaires au respect des valeurs limites de rejets prévues à l'article 19 sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...), y compris dans les états transitoires des installations à l'origine de l'effluents, notamment en période de démarrage ou d'arrêt du réacteur.
Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.
III. - Aucun rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet. En particulier aucun rejet radioactif liquide ne sera réalisé en dehors des ouvrages de l'alinéa I de l'article 16 qui suit. Ces ouvrages doivent permettre une bonne dilution des rejets dans le milieu.
IV. - Le présent arrêté s'applique également aux rejets réalisés lors du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2 de la centrale de Nogent-sur-Seine.
Le traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2 vise à limiter notamment la concentration en amibes Naegleria fowleri (Nf) résultant du fonctionnement de la centrale, dans les eaux de la Seine en aval du point de rejet, en dessous d'une valeur compatible avec les impératifs de santé publique, notamment sur la base du dernier avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF). L'engagement et l'arrêt du traitement fait l'objet d'une information préalable de l'exploitant auprès du préfet de l'Aube, de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de l'Aube et de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Champagne-Ardenne.
V. - Les polyacrylates utilisés sont exempts de phosphore et d'azote, et conformes à la réglementation en vigueur relative aux produits utilisés pour la fabrication d'eau alimentaire. Tout changement de produit utilisé devra être signalé, avant son utilisation, à la DRIRE Champagne-Ardenne, à la DDASS de l'Aube et de Seine-et-Marne, et le SNS chargé de la police de l'eau.