Arrêté du 29 décembre 2004 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Nogent-sur-Seine

Version INITIALE

NOR : INDI0404365A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/12/29/INDI0404365A/jo/article_21

Texte n°56

Arrêté du 29 décembre 2004 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Nogent-sur-Seine

Article 21


Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 19 pour les effluents radioactifs, les flux indiqués étant des flux par périodes calendaires de 24 heures.
Les tableaux ci-après définissent les rejets pour chaque émissaire.
Les critères retenus sont appréciés à l'extrémité de chaque émissaire, en un lieu propice à la réalisation de prélèvement.
L'exploitant doit donc prendre les mesures qu'il juge appropriées pour garantir le respect de ces critères, sans préjudice du respect de l'exécution des actions de vérification prévues au chapitre IV.
I. - Emissaire A1 : station de déminéralisation.


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n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56




II. - Emissaire A2 : effluents radioactifs non recyclés (réservoirs T et S) provenant des deux îlots nucléaires.


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III. - Emissaires A3 : effluents éventuellement radioactifs issus des salles des machines (réservoirs Ex).


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IV. - Cumul des émissaires A2 et A3 : effluents radioactifs non recyclés (réservoirs T et S) provenant des deux îlots nucléaires et effluents éventuellement radioactifs issus des salles des machines (réservoirs Ex).


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V. - Emissaire A4. - Effluents résultants des traitements anti-tartre des circuits de refroidissement.


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VI. - Emissaire A4. - Effluents résultants des traitements biocides.
Le traitement des amibes par la monochloramine, dans le but de respecter les objectifs fixés au paragraphe IV de l'article 15, vise à maintenir dans les circuits traités une concentration de monochloramine en sortie condenseur de 0,25 mg/l +/- 0,05 (exprimée en chlore résiduel total).
Sans préjudice des objectifs visés au paragraphe au paragraphe IV de l'article 15 et des limites fixées par le présent arrêté, l'exploitant pourra :
- procéder à des essais d'optimisation conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur inférieure à 0,2 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une consultation préalable du préfet de l'Aube et d'un accord du CSHPF ;
- adapter le traitement à des conditions climatiques particulières conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur supérieure à 0,3 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une information préalable du préfet de l'Aube, à la DDASS de l'Aube et de la DRIRE Champagne-Ardenne.
Pendant le traitement à la monochloramine, les paramètres chimiques des effluents résultant de ce traitement doivent respecter, avant rejet au milieu récepteur :


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Pour l'opération de chloration massive, les paramètres chimiques des effluents résultant de l'opération doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, les flux indiqués étant des flux par périodes de 24 heures glissantes. L'opération de chloration massive se déroule sur 24 heures au maximum.


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Le calcul des flux ajoutés mentionnés ci-dessus est transmis à la DGSNR et à la DRIRE Champagne-Ardenne.
Sauf accord préalable de la DGSNR, le rejet simultané d'effluents résultant de la chloration massive de chacun des circuits des aéro-réfrigérants et d'effluents provenant de la station de déminéralisation ou des réservoirs T et S est interdit.
VII. - Emissaire principal B1. Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter les dispositions qui suivent :


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Le calcul des concentrations ajoutées mentionnées ci-dessus pour les paramètres liés au traitement biocide est transmis à la DGSNR et à la DRIRE Champagne-Ardenne.
VIII. - Impacts en Seine :
Pendant le traitement à la monochloramine, la concentration en composés organo-halogénés (AOX) mesurée dans l'environnement doit respecter la disposition suivante :


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A tout moment, la concentration en bore, sulfates et polyacrylates mesurées dans la Seine doit respecter les dispositions suivantes :


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Avant le début du traitement aux polyacrylates, et lors des augmentations temporaires de flux en polyacrylates dans les effluents, EDF avertira les producteurs d'eau potable situés en aval.
Les polyacrylates utilisés par l'exploitant respecteront la disposition suivante :


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L'acide sulfurique utilisé par l'exploitant respectera les dispositions suivantes :


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