Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 12)
Chapitre II : Régime des prescriptions archéologiques (Articles 13 à 21)
Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics (Articles 22 à 34)
Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles (Articles 35 à 53)
Chapitre V : Le contrôle des opérations d'archéologie préventive (Articles 54 à 55)
Chapitre VI : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers (Articles 56 à 62)
Chapitre VII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs (Articles 63 à 68)
Chapitre VIII : Carte archéologique nationale (Articles 69 à 72)
Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive (Articles 73 à 79)
Chapitre X : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive (Articles 80 à 88)
Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive (Article 89)
Article 102
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande dont il accuse réception, pour vérifier si les conditions posées pour une prise en charge par l'article L. 524-14 du code du patrimoine sont remplies. Toutefois, le préfet peut par décision motivée adressée à l'aménageur proroger de trois mois le délai d'instruction. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la prise en charge intervient de plein droit.