Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive

Version INITIALE

NOR : MCCX0400056D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/3/MCCX0400056D/jo/article_57

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/3/2004-490/jo/article_57

Texte n°26

Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive

Article 57


L'opérateur de la fouille remet au préfet de région le rapport de fouilles, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le cahier des charges scientifique. Il informe l'aménageur de cette remise.
Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes visées à l'article 58 et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission interrégionale de la recherche archéologique. Il informe l'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de la fouille et leur communique, le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport.
Un exemplaire du rapport est adressé à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.