Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 12)
Chapitre II : Régime des prescriptions archéologiques (Articles 13 à 21)
Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics (Articles 22 à 34)
Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles (Articles 35 à 53)
Chapitre V : Le contrôle des opérations d'archéologie préventive (Articles 54 à 55)
Chapitre VI : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers (Articles 56 à 62)
Chapitre VII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs (Articles 63 à 68)
Chapitre VIII : Carte archéologique nationale (Articles 69 à 72)
Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive (Articles 73 à 79)
Chapitre X : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive (Articles 80 à 88)
Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive (Article 89)
Article 65
Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code du patrimoine est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle les services de l'Etat estiment devoir accéder au vestige après l'achèvement des fouilles.
En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente.