Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive

Version INITIALE

NOR : MCCX0400056D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/3/MCCX0400056D/jo/article_103

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/3/2004-490/jo/article_103

Texte n°26

Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive

Article 103


Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision expresse de prise en charge ou de la naissance de la décision implicite, la fouille n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision et en informe le gestionnaire du Fonds national pour l'archéologie préventive. Le préfet de région peut toutefois fixer un délai inférieur ou, exceptionnellement, proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder un an.