Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 12)
Chapitre II : Régime des prescriptions archéologiques (Articles 13 à 21)
Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics (Articles 22 à 34)
Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles (Articles 35 à 53)
Chapitre V : Le contrôle des opérations d'archéologie préventive (Articles 54 à 55)
Chapitre VI : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers (Articles 56 à 62)
Chapitre VII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs (Articles 63 à 68)
Chapitre VIII : Carte archéologique nationale (Articles 69 à 72)
Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive (Articles 73 à 79)
Chapitre X : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive (Articles 80 à 88)
Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive (Article 89)
Article 2
Les mesures mentionnées à l'article 1er sont prescrites par le préfet de région.
Toutefois, lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont susceptibles d'affecter des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent décret. Il est saisi du dossier par le maître d'ouvrage. La commission consultative compétente est le Conseil national de la recherche archéologique prévu au titre Ier du décret du 27 mai 1994 susvisé.