Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive

Version INITIALE

NOR : MCCX0400056D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/3/MCCX0400056D/jo/article_41

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/3/2004-490/jo/article_41

Texte n°26

Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive

Article 41


Le contrat prévu à l'article 39, signé par les deux parties et accompagné du justificatif de l'agrément de l'opérateur, est transmis par l'aménageur au préfet de région. Cette transmission vaut demande de l'autorisation de fouille prévue au deuxième alinéa de l'article L. 523-9 du code du patrimoine.
Lorsque l'aménageur est une personne privée, la transmission est complétée par une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée attestant que les conditions prévues à l'article 44 sont satisfaites.