Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 12)
Chapitre II : Régime des prescriptions archéologiques (Articles 13 à 21)
Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics (Articles 22 à 34)
Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles (Articles 35 à 53)
Chapitre V : Le contrôle des opérations d'archéologie préventive (Articles 54 à 55)
Chapitre VI : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers (Articles 56 à 62)
Chapitre VII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs (Articles 63 à 68)
Chapitre VIII : Carte archéologique nationale (Articles 69 à 72)
Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive (Articles 73 à 79)
Chapitre X : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive (Articles 80 à 88)
Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive (Article 89)
Article 16
Lorsque les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux mentionnées à l'article 1er portent sur des terrains recelant des vestiges archéologiques dont l'intérêt impose une conservation sur place faisant obstacle à la réalisation de l'aménagement, le préfet de région demande le classement parmi les monuments historiques de tout ou partie du terrain. Le ministre chargé de la culture notifie, dans ce cas, au propriétaire du terrain une proposition de classement dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine.