Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive

Version INITIALE

NOR : MCCX0400056D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/3/MCCX0400056D/jo/article_84

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/3/2004-490/jo/article_84

Texte n°26

Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive

Article 84


Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales. Le service liquidateur adresse une copie des demandes de décharge ou de dégrèvement au préfet de région.
En cas de demande de dégrèvement, le préfet de région sollicite sans délai l'accord de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ou de la collectivité bénéficiaire et du ministre chargé de l'archéologie. Cet accord est réputé donné à défaut de notification de la réponse dans un délai de trois mois à compter de la saisine de ces organismes.