LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1)

Version INITIALE

NOR : SOCX0300057L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/8/21/SOCX0300057L/jo/article_55

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/8/21/2003-775/jo/article_55

Texte n°1

LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1)

Article 55


Le troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. »