LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

Version INITIALE

NOR : DEVX1413992L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/DEVX1413992L/jo/article_202

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/2015-992/jo/article_202

Texte n°1

LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

Article 202


I.-Le premier alinéa de l'article L. 121-91 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude. »
II.-Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux consommations d'électricité ou de gaz naturel facturées à compter de cette date.