LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX0400017L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/26/JUSX0400017L/jo/article_68

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/26/2005-845/jo/article_68

Texte n°5

LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1)

Article 68


L'article L. 626-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-12. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. »