LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX0400017L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/26/JUSX0400017L/jo/article_30

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/26/2005-845/jo/article_30

Texte n°5

LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1)

Article 30


L'article L. 622-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-14. - La résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise est constatée ou prononcée :
« 1° Lorsque l'administrateur décide de ne pas continuer le bail et demande la résiliation de celui-ci. Dans ce cas, la résiliation prend effet au jour de cette demande ;
« 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.
« Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.
« Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail. »