LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX0400017L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/26/JUSX0400017L/jo/article_102

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/26/2005-845/jo/article_102

Texte n°5

LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1)

Article 102


L'article L. 641-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-5. - Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. »