LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX0400017L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/26/JUSX0400017L/jo/article_82

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/26/2005-845/jo/article_82

Texte n°5

LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1)

Article 82


L'article L. 626-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-28. - Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée. »