LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX0400017L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/26/JUSX0400017L/jo/article_41

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/7/26/2005-845/jo/article_41

Texte n°5

LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1)

Article 41


Le premier alinéa de l'article L. 622-30 est ainsi rédigé :
« Les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture. »