Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000
Textes Attachés
Annexe I : Accord relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications - Accord du 2 décembre 1998
Annexe I : Avenant à l'accord du 2 décembre 1998 relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications - Avenant du 18 février 1999
Annexe II : Accord sur les modalités et conditions de participation aux réunions paritaires - Accord du 2 décembre 1998
Annexe III : Réduction et aménagement du temps de travail dans le secteur des télécommunications - Accord du 4 juin 1999
Annexe IV : Classification Convention collective nationale du 26 avril 2000
Annexe V : Tableaux Indemnisation maladie et prévoyance Convention collective nationale du 26 avril 2000
ABROGÉAccord-cadre relatif à l'OPCA Auvicom Accord-cadre du 27 octobre 1999
ABROGÉStatuts d'Auvicom Accord-cadre du 27 octobre 1999
ABROGÉAccord d'adhésion de la branche des télécommunications à l'AUVICOM Accord du 27 octobre 1999
Avenant du 25 janvier 2002 relatif au domaine de l'Internet
ABROGÉAccord du 12 avril 2002 relatif au financement du paritarisme
Accord du 12 avril 2002 relatif à la création d'un observatoire des métiers des télécommunications
Avenant du 14 juin 2002 relatif à l'emploi des handicapés
Accord du 14 mars 2003 relatif au travail de nuit
Accord du 14 novembre 2003 relatif à la santé au travail et à la prévention des risques professionnels
ABROGÉAccord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 5 octobre 2004 relatif à l'avis d'interprétation de la CPNIC sur les frais de déplacements
ABROGÉAvenant du 28 janvier 2005 relatif à AUVICOM et son fonctionnement
ABROGÉAvenant relatif aux statuts d'AUVICOM - ANNEXE Avenant du 28 janvier 2005
Accord du 23 septembre 2005 relatif à la création des CQP conseiller clientèle à distance et conseiller clientèle en point de distribution
Avenant du 23 septembre 2005 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Avenant du 23 septembre 2005 relatif aux missions de l'observatoire des métiers des télécommunications
ABROGÉAvenant du 27 mars 2006 relatif à la rémunération des contrats de professionnalisation
Avenant du 6 octobre 2006 relatif à la classification
ABROGÉAccord du 6 octobre 2006 relatif au télétravail
ABROGÉAvenant du 23 février 2007 relatif à la rémunération et au positionnement des apprentis
Accord du 5 juillet 2007 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAvenant n° 3 du 14 décembre 2007 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 4 avril 2008 à l'accord du 1er février 2008 relatif aux salaires minima
Accord du 4 avril 2008 relatif à la prise en charge des dépenses de fonctionnement du CFA
ABROGÉAccord du 3 octobre 2008 relatif aux stagiaires
ABROGÉAvenant du 28 novembre 2008 relatif aux missions de l'observatoire paritaire des métiers
ABROGÉAvenant n° 4 du 30 janvier 2009 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 mai 2009 relatif à la prise en charge des dépenses de fonctionnement de CFA
Accord du 3 juillet 2009 relatif à la gestion de la deuxième partie de carrière
ABROGÉAccord du 20 novembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 20 novembre 2009 relatif à la modernisation du marché du travail
Accord du 20 novembre 2009 portant création de la commission paritaire de validation
ABROGÉAvenant n° 5 du 22 janvier 2010 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 27 mai 2010 relatif au stress professionnel et aux risques psychosociaux
Accord du 9 juillet 2010 relatif à la prise en charge des dépenses de fonctionnement de deux CFA
ABROGÉAvenant n° 6 du 7 octobre 2010 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 26 novembre 2010 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 26 mai 2011 relatif au stress professionnel et aux risques psychosociaux
Accord du 5 octobre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAccord du 29 novembre 2011 relatif au financement du FPSPP
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2012 à l'accord du 12 avril 2002 relatif à l'observatoire des métiers
ABROGÉAvenant n° 7 du 26 janvier 2012 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 14 juin 2012 modifiant le contrat de professionnalisation
ABROGÉAccord du 14 juin 2012 modifiant l'accord du 3 octobre 2008 relatif aux stagiaires
ABROGÉAccord du 23 novembre 2012 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2013
ABROGÉAvenant n° 8 du 21 décembre 2012 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 5 juin 2013 relatif à la politique d'emploi et des compétences
ABROGÉAccord du 13 décembre 2013 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2014
Accord du 26 juin 2014 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant du 19 décembre 2014 à l'accord du 12 avril 2002 relatif aux missions de l'observatoire des métiers
Accord du 19 mars 2015 relatif aux stagiaires
ABROGÉAvenant du 22 mai 2015 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 11 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 3 février 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 22 septembre 2017 relatif à l'accompagnement du développement numérique
Avenant du 26 janvier 2018 à l'accord du 12 avril 2002 relatif aux missions de l'observatoire des métiers des télécommunications pour la période 2018-2020
Avenant du 26 janvier 2018 relatif au champ d'application et à l'avenant du 25 janvier 2002
Avenant du 26 janvier 2018 à l'accord du 14 juin 2002 relatif à l'emploi des handicapés
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2018 à l'accord du 11 décembre 2015 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 26 octobre 2018 relatif à la gestion des parcours des porteurs de mandat
ABROGÉAvenant du 23 novembre 2018 portant prorogation de l'avenant du 26 janvier 2018 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 20 mars 2019 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2019 relatif à la prorogation de l'avenant du 23 novembre 2018 sur les contrats de professionnalisation
ABROGÉAvenant du 22 juin 2020 à l'avenant du 18 décembre 2019 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 7 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord du 22 janvier 2021 relatif à la reconversion ou promotion par alternance « Pro-A »
Avenant du 22 janvier 2021 à l'accord du 12 avril 2002 relatif aux missions de l'observatoire des métiers des télécommunications pour la période 2021-2023
Accord du 9 novembre 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 28 janvier 2022 à l'accord du 20 mars 2019 portant prorogation à la désignation de l'AFDAS
Accord du 24 juin 2022 relatif à la mise en place d'un dispositif d'intéressement
Accord du 21 octobre 2022 relatif au télétravail
Avenant du 31 mars 2023 à l'accord du 24 juin 2022 relatif à la mise en place d'un dispositif d'intéressement
Accord du 26 juin 2023 relatif à l'observatoire des métiers des télécommunications
Avenant du 15 décembre 2023 à l'accord du 7 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord du 22 mars 2024 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant du 24 mai 2024 à l'accord du 26 juin 2023 relatif à l'observatoire des métiers des télécommunications pour la période 2024-2026
Accord du 15 novembre 2024 relatif à la mise en place d'un régime de participation
Accord du 20 décembre 2024 relatif aux catégories de salariés bénéficiaires de garanties de protection sociale complémentaire
Accord du 16 mai 2025 relatif au financement du paritarisme
En vigueur
La branche des télécommunications a négocié et signé, le 5 juillet 2007, un accord de branche portant mise en place d'un dispositif d'épargne salariale de branche d'application facultative et supplétive constitué par :
– un accord de branche de participation ;
– un plan d'épargne interentreprises (PEI) ;
– un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI).Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositifs, de nombreuses réformes sont intervenues et, notamment, la loi ASAP (loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique) qui a complété le dispositif d'épargne salariale de branche en apportant les précisions qui manquaient aux textes antérieurs concernant notamment les modalités d'application directe des accords de branche d'épargne salariale, ainsi que la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, portant transposition de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur.
L'article 4 de cette loi introduit la possibilité, pour les entreprises de moins de 50 salariés, non assujetties à cette obligation, de mettre en place un régime de participation issu d'un accord de branche.
Il est ici rappelé que la participation doit obligatoirement être instaurée dans les entreprises qui ont employé sans interruption au moins 50 salariés par mois pendant cinq années civiles consécutives, dans les conditions prévues par la règlementation. (1)
Ces entreprises doivent mettre en place la participation à compter du premier exercice comptable ouvert postérieurement à la période de cinq années civiles consécutives d'emploi d'au moins 50 salariés.
Par le présent accord, les partenaires sociaux de la branche des télécommunications entendent dès lors offrir aux entreprises qui le souhaitent la possibilité de mettre en place de manière simplifiée et sécurisée un dispositif de partage des bénéfices avec l'ensemble des salariés de l'entreprise, dans les conditions définies ci-après.
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148) pourront ainsi de manière volontaire, afin d'associer les salariés à la performance de l'entreprise, opter pour la mise en place du dispositif de participation de branche.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect d'une part des dispositions de l'article L. 3321-1 du code du travail qui disposent que l'effectif et le franchissement du seuil sont déterminés au niveau de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale et d'autre part des dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)
En vigueur
Champ d'application
Le champ d'application du présent accord est celui défini aux termes de l'accord du 2 décembre 1998 relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications.En vigueur
Objet de l'accordLe présent accord a pour objet de fixer notamment :
– les conditions de mise en place du dispositif de participation de branche ;
– la durée d'application du dispositif de participation ;
– les bénéficiaires du dispositif de participation ;
– la formule servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation, ainsi que les critères de répartition et de versement des produits de cette dernière ;
– les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
– la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
– la durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
– les modalités d'information individuelle et collective (et, notamment, les conditions dans lesquelles le CSE ou une commission ad hoc dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application du dispositif de participation au sein de l'entreprise) ;
– les procédures convenues pour régler les différends qui pourraient survenir entre les parties dans le cadre de l'application du dispositif d'intéressement.Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
En vigueur
Devenir de l'accord de branche du 5 juillet 2007
Les parties conviennent que l'article 1er de l'accord de branche du 5 juillet 2007 ayant pour objet la mise en place d'un dispositif de participation de branche cesse de produire effet au plus tard le 1er janvier de l'année qui suit la publication de l'arrêté d'extension du présent accord.Articles cités
En vigueur
Conditions d'application de l'accord de participation au niveau des entreprisesLes conditions d'application du présent accord de branche varient en fonction de l'effectif de l'entreprise.
Ainsi, les entreprises de moins de 50 salariés, non assujetties à l'obligation de mettre en place un régime de participation, ont néanmoins la possibilité d'instaurer un tel régime par le biais du présent accord, dans les conditions décrites à l'article 4.1 ci-après.
Un régime de participation doit en revanche obligatoirement être instauré dans les entreprises qui ont employé sans interruption au moins 50 salariés par mois pendant cinq années civiles consécutives, dans les conditions prévues par la règlementation. (1)
Ces entreprises doivent mettre en place la participation à compter du premier exercice comptable ouvert postérieurement à la période de cinq années civiles consécutives d'emploi d'au moins 50 salariés.
Pour ce faire, les entreprises d'au moins 50 salariés peuvent instaurer une participation par le biais du présent accord, dans les conditions décrites à l'article 4.2 ci-après.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect d'une part des dispositions de l'article L. 3321-1 du code du travail qui dispose que l'effectif et le franchissement du seuil sont déterminés au niveau de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale et d'autre part des dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariésLe présent accord est un accord type au sens des dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Ainsi, dans les entreprises de moins de 50 salariés, chaque employeur peut décider d'appliquer le présent accord type au moyen d'un « document unilatéral d'adhésion » établi conformément au document annexé au présent accord.
L'employeur doit indiquer les choix qu'il a retenus parmi ceux ouverts par le présent accord de branche après en avoir informé le CSE, s'il en existe un dans l'entreprise, ainsi que les salariés par tous moyens.
À ce titre, et conformément aux dispositions de l'article D. 2232-1-6 du code du travail, le présent accord type comporte des options dont le contenu est prédéfini sans adaptation possible par l'employeur.
La décision unilatérale d'adhésion donne lieu à un dépôt sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 du code du travail, dans les conditions prévues à cet article.
En vigueur
Entreprises de 50 salariés et plus
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'adhésion à l'accord de branche nécessite la conclusion d'un accord dans les conditions de l'article L. 3322-6 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Date de mise en œuvre du dispositif de participation de branche
Il est rappelé que pour les entreprises de 50 salariés et plus le dispositif de participation doit être mis en place avant l'expiration d'un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés conformément aux dispositions de l'article L. 3323-5 du code du travail et être déposé.Articles cités
En vigueur
Principe de non-substitution
Il est rappelé que les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du dispositif de participation prévu par le présent accord de participation de branche sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale à la condition que ces sommes ne se substituent à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles conformément et dans les conditions prévues aux dispositions de l'article L. 3325-1 du code du travail.En vigueur
Dispositif d'épargne d'entrepriseLa mise en place d'un dispositif de participation dans l'entreprise impose que soit mis en place un dispositif d'épargne au sens des dispositions des articles L. 3331-1 et suivants du code du travail.
Il appartient à chaque entreprise qui déciderait de mettre en place le présent dispositif de participation, d'y associer un dispositif d'épargne dans les conditions des articles L. 3332-3, L. 3333-2 et L. 3334-2 du code du travail.
En cas d'application par l'entreprise d'un dispositif d'épargne, tel qu'un plan d'épargne d'entreprise, il est précisé au salarié que le montant dont il peut demander le versement peut être également affecté, en tout ou partie, au plan d'épargne et qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour formuler sa demande. Dans ce cas, chaque bénéficiaire est présumé avoir été informé le 3e jour suivant la remise du courrier d'information précité. À défaut de réponse dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, l'intégralité des droits du bénéficiaire sera bloquée pendant 5 ans (sauf cas de déblocage anticipé) dans le fonds commun de placement désigné dans le plan d'épargne de l'entreprise concernée.
En vigueur
Durée d'application du dispositif de participation de brancheLes entreprises de la branche qui optent pour la mise en place de la participation de branche appliqueront le présent accord, pour une durée au choix de l'entreprise de :
– un exercice ;
– deux exercices ;
– trois exercices ;
– quatre exercices ;
– cinq exercices ;
– ou pour une durée indéterminée, notamment s'agissant des entreprises de 50 salariés et plus.La durée d'application du dispositif de participation de branche est consignée par l'employeur dans le document unilatéral d'adhésion pour les entreprises de moins de 50 salariés, et dans l'accord pour les entreprises de 50 salariés et plus.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, en cas de mise en place du dispositif de participation par application directe des dispositions du présent accord, le dispositif de participation pourra être dénoncé quel que soit sa durée. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice en cours pour avoir un effet sur ledit exercice. À défaut, et sous respect d'un préavis de 3 mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.
En vigueur
BénéficiairesPeuvent seuls bénéficier des droits du présent dispositif de participation de branche, les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des douze mois qui le précèdent.
Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de 50 salariés, l'entreprise qui opte pour l'application du présent dispositif de participation de branche pourra en faire bénéficier :
– le chef d'entreprise ;
– les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales ;
– le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.Dans ce cas, cette option est consignée par l'employeur dans le document unilatéral d'adhésion pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Il est rappelé que le présent dispositif de participation ne peut être mis en place dans l'entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.
Articles cités
En vigueur
Détermination de la réserve spéciale de participationLes parties au présent accord ont souhaité rappeler que, par la formule légale de participation, le législateur a entendu consacrer un droit aux salariés de bénéficier d'une prime représentant une quote-part des bénéfices de l'entreprise, après paiement de l'impôt dû par la société et une fois assurée la rémunération des capitaux propres de celle-ci. Le montant de la participation est alors déterminé en tenant compte du rapport entre le salaire et la valeur ajoutée c'est-à-dire la part du travail dans l'activité de la société.
Ainsi, la formule légale de calcul de la participation combine divers critères de résultat, de rentabilité financière et de productivité.
La somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation. Le montant de la réserve spéciale de participation (RSP) est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail. Il s'exprime par la formule suivante :
RSP = 1/2 (B – 5 % C) × S/VA
Formule dans laquelle :
– B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant et augmenté du montant de la provision pour investissement dans les conditions prévues par la réglementation.
– C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte au pro rata temporis.
– S représente les salaires, correspondant aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
– VA représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.Le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'exercice précédent.
Ce calcul interviendra dans un délai maximum d'un mois suivant la délivrance soit par l'inspecteur des finances publiques, soit par le commissaire aux comptes, de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres.
En vigueur
Formules de répartitionL'entreprise qui applique volontairement le dispositif de participation de branche choisit l'une des formules de répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés de l'entreprise parmi les cinq options ci-dessous et consigne son choix dans la décision unilatérale d'adhésion ou dans l'accord visés à l'article 4 du présent accord.
Option 1 : répartition uniforme
La répartition de la réserve sera effectuée de manière uniforme entre tous les bénéficiaires.
Option 2 : répartition en fonction de la durée de présence
La répartition du montant global de la réserve spéciale de participation sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :
Droit individuel = (Prime globale × Total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié) ÷ Total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
– aux congés payés ;
– aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
– aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
– aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
– au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail ;
– aux congés de deuils ;
– aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
– aux absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;
– aux périodes d'exercice des fonctions de conseiller prud'hommes ;
– aux périodes relatives aux heures chômées au titre de l'activité partielle (de droit commun ou de longue durée) ;
– aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.Option 3 : répartition proportionnelle au salaire et à la durée de présence
La répartition du montant global de la réserve spéciale de participation sera effectuée :
– pour 50 % de la réserve spéciale de participation, la répartition du montant global de la réserve spéciale de participation sera effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus et soumis à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par chaque bénéficiaire au cours de la période de calcul sachant que, pour les périodes d'absences pour congés légaux de maternité, d'adoption et de deuil, congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail, périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), périodes d'activité partielle (de droit commun ou de longue durée) et périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Le cas échéant pour les mandataires sociaux, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, est prise en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé dans l'entreprise. Le salaire à prendre en considération ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à 3 fois le plafond annuel de sécurité sociale ;
– pour 50 % de la réserve spéciale de participation en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise dans les conditions définies à l'option 2 du présent article.Option 4 : répartition proportionnelle au salaire et uniforme
La répartition du montant global de la réserve spéciale de participation sera effectuée :
– pour 50 % de la réserve spéciale de participation proportionnellement aux salaires bruts dans les conditions définies à l'option 3 du présent article ;
– pour 50 % de la réserve spéciale de participation de manière uniforme dans les conditions définies à l'option 1 du présent article.Option 5 : répartition proportionnelle au salaire, uniforme et proportionnelle à la durée de présence
La répartition du montant global de la réserve spéciale de participation sera effectuée :
– pour 1/3 de la réserve spéciale de participation proportionnellement aux salaires bruts dans les conditions définies à l'option 3 du présent article ;
– pour 1/3 de la réserve spéciale de participation de manière uniforme dans les conditions définies à l'option 1 du présent article ;
– pour 1/3 de la réserve spéciale de participation en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise dans les conditions définies à l'option 2 du présent article.En vigueur
Plafond individuelQuel que soit le mode de répartition choisi, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un salarié au titre d'un exercice, y compris le supplément de participation, ne peut pas dépasser trois quarts du plafond annuel de sécurité sociale. Ce plafond ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse.
Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.
En vigueur
Versement de la réserve spéciale de participationLa participation est attribuée aux bénéficiaires au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice de calcul.
Il est rappelé que les entreprises ayant mis en place un dispositif facultatif d'intéressement pourront cumuler ce dispositif avec le présent dispositif de participation.
En vigueur
Perception immédiate des fondsLes bénéficiaires de droits au titre du présent accord peuvent demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, ou décider de les affecter sur le plan d'épargne salariale de l'entreprise.
Chaque année, les salariés seront informés du montant des sommes attribuées au titre de la participation, du montant dont ils peuvent demander, en tout ou partie, le versement immédiat, des modalités d'affectation par défaut de la prime en l'absence de choix, et du délai de 15 jours dont ils bénéficient pour formuler leur demande.
À défaut de retour de la demande de paiement immédiat dans les 15 jours, les sommes attribuées seront bloquées pendant cinq ans sur le plan d'épargne, sauf cas de déblocage anticipé. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail qui précisent les modalités d'affectation des fonds en l'absence d'une demande de versement immédiat ou d'un choix d'affectation explicite du bénéficiaire.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)En vigueur
IndisponibilitéSauf pour les salariés qui demanderont le versement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, les droits constitués au profit des bénéficiaires ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Ces droits pourront cependant exceptionnellement être négociables avant l'expiration de ce délai de cinq ans lors de la survenance de l'un des cas suivants :
– mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacs ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption (dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge) ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
– violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire ;
– invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;
– décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
– rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou par le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
– rénovation énergétique de la résidence principale ;
– activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou la personne liée par un Pacs ;
– achat d'un véhicule à faible émission de gaz à effet de serre.En outre, les sommes n'atteignant pas un montant fixé par arrêté pourront être payées directement.
Sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du conjoint ou de la personne liée par un Pacs, d'invalidité, de violences conjugales et de surendettement pour lesquels le bénéficiaire peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès du bénéficiaire, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3324-23 du code du travail qui comprend également l'activité de proche aidant dans la liste des cas pour lesquels la demande de déblocage peut intervenir à tout moment à compter de la survenance du fait générateur.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)En vigueur
Information collectiveL'entreprise qui applique volontairement le dispositif de participation de branche assure le suivi de cette application :
– avec le CSE, quel que soit l'effectif de l'entreprise, ou avec la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité ;
– à défaut de CSE dans l'entreprise, par une commission ad hoc élue par l'ensemble du personnel et comprenant 2 salariés. (1)Ainsi, chaque année, leur sera présenté dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport comportant notamment :
– les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
– des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.Lorsque le comité social et économique sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.
Le CSE peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2315-78 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3323-15 du code du travail qui disposent que lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique, un rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Information individuelleTout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3324-21-1 du code du travail la société établira tous les documents nécessaires pour l'information des salariés, tant sur le plan général du calcul de la réserve spéciale de participation que sur le plan de leurs créances individuelles.
Pour les salariés présents à la date de signature du document unilatéral d'adhésion pour les entreprises de moins de 50 salariés et de l'accord pour les entreprises de 50 salariés et plus, ainsi que pour ceux embauchés ultérieurement, le texte intégral de l'accord pourra être consulté au sein de l'entreprise.
Lors de la répartition entre les bénéficiaires, l'avis d'option envoyé à chaque salarié par voie électronique à l'adresse communiquée, indique :
– le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;
– l'organisme auquel est confié la gestion des droits ;
– la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai d'indisponibilité.Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.
Articles cités
En vigueur
Départ d'un salariéLorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, il lui est remis un état récapitulatif qui indique, outre l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l'exercice en cours.
Il lui sera en outre demandé de préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées.
En cas de changement d'adresse, il appartiendra au salarié bénéficiaire d'en aviser son employeur en temps utile.
Il est rappelé que si le salarié ne peut être atteint, à la date d'exigibilité, à la dernière adresse par lui indiquée, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la Caisse des dépôts et de consignations où il peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. (1)
Enfin il est rappelé que si, lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation au sein d'un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférés ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur.
(1) L'article 10-3, à l'exception de son 4e alinéa, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3324-12 et D. 3324-38 du code du travail lesquelles prévoient qu'à défaut d'une demande de versement immédiat ou d'un choix d'affectation explicite du bénéficiaire, les sommes issues de la réserve spéciale de participation sont affectées à un plan d'épargne et le cas échéant la conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L. 3323-2 du code du travail continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)(1) Alinéa exclu de l'extension dans la mesure où l'article D. 3324-37 du code du travail n'a vocation à s'appliquer qu'en cas d'existence de comptes courants bloqués alors que l'article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 a abrogé la possibilité d'affecter de la réserve spéciale audits comptes courants bloqués à compter du 23 mai 2019 pour les nouveaux accords de participation.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Information générale sur le dispositif de participation de branche
Afin d'inciter les entreprises à mettre en place le dispositif de participation de branche, l'HumApp Télécoms, signataire du présent accord, met à disposition sur son site internet une note technique présentant les avantages d'un tel dispositif pour les salariés et l'entreprise. Cette note technique d'information, libre d'accès, veillera à présenter les conditions dans lesquelles l'entreprise pourra simplement avoir recours à ce dispositif.En vigueur
Procédure de règlement des différendsTout différend concernant l'application du dispositif d'intéressement est d'abord soumis à l'examen de l'employeur et du CSE si celui-ci existe.
À défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
En vigueur
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariésEn application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans la mesure où :
– le présent accord est un accord type que les entreprises de moins de 50 salariés qui le souhaitent peuvent appliquer au moyen d'un document unilatéral d'adhésion, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, sur la base du modèle annexé au présent accord ;
– conformément aux dispositions de l'article L. 3322-9 du code du travail, l'application du dispositif de participation prévu par le présent accord de branche dans les entreprises de 50 salariés et plus est subordonnée à la signature d'un accord spécifique.En vigueur
Durée et entrée en vigueurLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3345-4 le présent accord sera applicable à compter de son agrément par l'autorité administrative compétente.
Articles cités
En vigueur
RévisionSont habilitées à réviser le présent accord :
– jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu :
–– une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes à l'accord ;
–– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes étant précisé que, si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de l'accord ;
– à l'issue de ce cycle :
–– une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord ;
–– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche étant précisé que si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.La partie ayant demandé la révision doit faire parvenir au secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche, sa demande de révision accompagnée du projet de révision proposé.
Le secrétariat de la commission transmet la demande par tout moyen à l'ensemble des parties habilitées à procéder à la révision et les convoque à une réunion qui doit se tenir dans un délai de soixante jours calendaires après la date de réception de la demande de révision.
La présente procédure s'applique sans préjudice de la possibilité pour les parties, au cours de chaque réunion de la CPPNI, de prendre l'initiative d'ouvrir une discussion sur l'opportunité de réviser une ou des dispositions du présent accord.
En vigueur
DénonciationChacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement dans les formes prescrites par la loi peut dénoncer le présent accord.
Lorsque l'accord a été dénoncé par la totalité des organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes ou la totalité des organisations syndicales représentatives (1) de salariés signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes ou d'une partie seulement des organisations syndicales représentatives (1) de salariés signataires ou adhérentes, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.
En tout état de cause, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu'au terme de l'année civile suivant la date à laquelle le préavis de dénonciation expire (2).
(1) Les termes « représentatives » figurant aux 2e et 3e alinéas de l'article 12-2-3 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L. 2261-9 et du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, relatifs aux modalités de dénonciation d'une convention ou d'un accord.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)(2) Les termes « ou, à défaut, jusqu'au terme de l'année civile suivant la date à laquelle le préavis de dénonciation expire » figurant au dernier alinéa de l'article 12-2-3 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail, le délai de dénonciation ne pouvant être inférieur ou moins favorable à celui prévu audit article.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)En vigueur
Interprétation et suivi
Les difficultés d'interprétation du présent accord peuvent être soumises à la CPPNI de la branche des télécommunication dans les conditions de l'article 3-1-3-3 de la convention collective.En vigueur
Dépôt. Publicité. ExtensionÀ l'issue du délai d'opposition, le présent accord fera l'objet d'un dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension, par la partie la plus diligente, dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.
Le présent accord sera déposé auprès du conseil des prud'hommes de Paris.
En vigueur
Entreprise de moins de 50 salariés
Le présent document est établi en application des dispositions de l'accord de la branche des télécommunications du < date à compléter >, agréé par arrêté en date du < date à compléter > et portant mise en place d'un dispositif de participation de branche.
Le présent document est pris en application des dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail autorisant les entreprises de moins de 50 salariés à appliquer par décision unilatérale l'accord type au moyen d'un « document unilatéral d'adhésion » établi conformément aux dispositions de l'accord de branche précité.
Le présent document unilatéral d'adhésion vise à définir les choix que l'entreprise a retenus parmi les différentes options offertes par l'accord de branche et concernant notamment :
– la durée d'application du dispositif de participation ;
– les bénéficiaires du dispositif de participation ;
– la formule de calcul de la réserve spéciale de participation ;
– les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation.Pour chacun des thèmes ci-dessous l'entreprise coche la ou les option(s) retenue(s).
1. Information du CSE (1)
□ L'entreprise de moins de 50 salariés ne dispose pas d'un CSE.
□ L'entreprise de moins de 50 salariés dispose d'un CSE.Si l'entreprise dispose d'un CSE, le projet de décision unilatérale d'adhésion au dispositif de participation mis en place par l'accord de branche du < date à compléter >, agréé par arrêté en date du < date à compléter >, a fait l'objet d'une information du CSE en application des dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Cette information a été faite le < date à compléter > et a donné lieu à l'établissement d'un PV annexé au présent document.
2. Information du personnel
L'information du personnel s'est faite selon un ou plusieurs des dispositifs suivants (2) :
□ Le personnel de l'entreprise a été informé du contenu du présent document unilatéral d'adhésion lors d'une réunion collective du personnel qui s'est tenue le < date à compléter > ;
□ Le personnel a été informé par écrit du contenu du présent document unilatéral d'adhésion ;
□ Le présent document unilatéral d'adhésion a fait l'objet d'un affichage sur les panneaux réservés à cet effet ;
□ Le présent document unilatéral d'adhésion a fait l'objet d'un envoi par courriel à chacun des salariés de l'entreprise.3. Durée d'application du dispositif de participation
Le dispositif de participation de branche s'applique dans l'entreprise pour une durée de (3) :
□ 1 exercice ;
□ 2 exercices ;
□ 3 exercices ;
□ 4 exercices ;
□ 5 exercices ;
□ À durée indéterminée.Il s'applique à compter de l'exercice ouvert le … …
L'employeur doit indiquer les choix qu'il a retenus parmi ceux ouverts par le présent accord de branche après en avoir informé le CSE, s'il en existe un dans l'entreprise, ainsi que les salariés par tous moyens.
À ce titre, et conformément aux dispositions de l'article D. 2232-1-6 du code du travail, le présent document unilatéral d'adhésion comporte des options dont le contenu est prédéfini sans adaptation possible par l'employeur.
4. Bénéficiaires
Il est rappelé que seuls peuvent bénéficier des droits du présent dispositif de participation de branche les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des douze mois qui le précèdent.
Par ailleurs, sous réserve d'employer au moins un salarié, l'entreprise opte (4) pour l'application du présent dispositif au(x) :
□ Chef d'entreprise ;
□ Présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales ;
□ Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint.Il est rappelé que le présent dispositif de participation ne peut être mis en place dans l'entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.
5. Modalités de calcul de la participation
La somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.
Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail. Il s'exprime par la formule suivante :
RSP = 1/2 (B – 5 % C) × S/ VA
Formule dans laquelle :
– B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant et augmenté du montant de la provision pour investissement dans les conditions prévues par la réglementation.
– C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte au pro rata temporis.
– S représente les salaires, correspondant aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
– VA représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.Le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente.
6. Modalités de répartition de la participation
L'entreprise a choisi de retenir les modalités de répartition suivantes de la réserve spéciale de participation (5) :
□ Option 1 : répartition uniforme
La répartition de la réserve sera effectuée de manière uniforme entre tous les bénéficiaires.
□ Option 2 : répartition en fonction de la durée de présenceLa répartition du montant global de la réserve spéciale de participation sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :
Droit individuel = (Prime globale × Total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié) ÷ Total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
– aux congés payés ;
– aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
– aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
– aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
– au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail ;
– aux congés de deuil ;
– aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
– aux absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;
– aux périodes d'exercice des fonctions de conseiller prud'hommes ;
– aux périodes relatives aux heures chômées au titre de l'activité partielle (de droit commun ou de longue durée) ;
– aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.□ Option 3 : répartition proportionnelle au salaire et à la durée de présence
La répartition du montant global de la réserve spéciale de participation sera effectuée :
– pour 50 % de la réserve spéciale de participation, la répartition du montant global de la réserve spéciale de participation sera effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus et soumis à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par chaque bénéficiaire au cours de la période de calcul sachant que, pour les périodes d'absences pour congés légaux de maternité, d'adoption et de deuil, congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail, périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), périodes d'activité partielle (de droit commun ou de longue durée) et périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Le cas échéant pour les mandataires sociaux, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, est prise en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé dans l'entreprise. Le salaire à prendre en considération ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à 3 fois le plafond annuel de sécurité sociale ;
– pour 50 % de la réserve spéciale de participation en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise dans les conditions définies à l'option 2 du présent article.□ Option 4 : répartition proportionnelle au salaire et uniforme
La répartition du montant global de la réserve spéciale de participation sera effectuée :
– pour 50 % de la réserve spéciale de participation proportionnellement aux salaires bruts dans les conditions définies à l'option 3 du présent article ;
– pour 50 % de la réserve spéciale de participation de manière uniforme dans les conditions définies à l'option 1 du présent article.□ Option 5 : répartition proportionnelle au salaire, uniforme et proportionnelle à la durée de présence
La répartition du montant global de la réserve spéciale de participation sera effectuée :
– pour 1/3 de la réserve spéciale de participation proportionnellement aux salaires bruts dans les conditions définies à l'option 3 du présent article ;
– pour 1/3 de la réserve spéciale de participation de manière uniforme dans les conditions définies à l'option 1 du présent article ;
– pour 1/3 de la réserve spéciale de participation en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise dans les conditions définies à l'option 2 du présent article.7. Régime juridique du dispositif de participation
Pour le surplus, le dispositif de participation mis en œuvre au sein de l'entreprise par le présent document unilatéral d'adhésion est régi par les dispositions de l'accord de branche du < date à compléter > précité.
8. Formalités
Il est rappelé que, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales, la décision unilatérale d'adhésion prise en application de l'accord de branche doit avoir été prise avant l'expiration d'un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés conformément aux dispositions de l'article L. 3323-5 du code du travail et être déposée.
La présente décision unilatérale d'adhésion donne lieu à un dépôt sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 du code du travail, dans les conditions prévues à cet article.
Fait à … …, le … …
Le représentant légal de la société.
Signature.
(1) Cocher l'option retenue.
(2) Cocher une ou plusieurs des options.
(3) Cocher l'option retenue.
(4) Cocher, le cas échéant, l'option retenue.
(5) Cocher une seule des cinq options proposées. Aucune modification n'est possible sur l'option retenue.
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