Accord du 15 novembre 2024 relatif à la mise en place d'un régime de participation

En vigueur depuis le 16/02/2025En vigueur depuis le 16 février 2025

Article

En vigueur

La branche des télécommunications a négocié et signé, le 5 juillet 2007, un accord de branche portant mise en place d'un dispositif d'épargne salariale de branche d'application facultative et supplétive constitué par :
– un accord de branche de participation ;
– un plan d'épargne interentreprises (PEI) ;
– un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI).

Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositifs, de nombreuses réformes sont intervenues et, notamment, la loi ASAP (loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique) qui a complété le dispositif d'épargne salariale de branche en apportant les précisions qui manquaient aux textes antérieurs concernant notamment les modalités d'application directe des accords de branche d'épargne salariale, ainsi que la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, portant transposition de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur.

L'article 4 de cette loi introduit la possibilité, pour les entreprises de moins de 50 salariés, non assujetties à cette obligation, de mettre en place un régime de participation issu d'un accord de branche.

Il est ici rappelé que la participation doit obligatoirement être instaurée dans les entreprises qui ont employé sans interruption au moins 50 salariés par mois pendant cinq années civiles consécutives, dans les conditions prévues par la règlementation. (1)

Ces entreprises doivent mettre en place la participation à compter du premier exercice comptable ouvert postérieurement à la période de cinq années civiles consécutives d'emploi d'au moins 50 salariés.

Par le présent accord, les partenaires sociaux de la branche des télécommunications entendent dès lors offrir aux entreprises qui le souhaitent la possibilité de mettre en place de manière simplifiée et sécurisée un dispositif de partage des bénéfices avec l'ensemble des salariés de l'entreprise, dans les conditions définies ci-après.

Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148) pourront ainsi de manière volontaire, afin d'associer les salariés à la performance de l'entreprise, opter pour la mise en place du dispositif de participation de branche.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect d'une part des dispositions de l'article L. 3321-1 du code du travail qui disposent que l'effectif et le franchissement du seuil sont déterminés au niveau de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale et d'autre part des dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)