Article 10.1
L'entreprise qui applique volontairement le dispositif de participation de branche assure le suivi de cette application :
– avec le CSE, quel que soit l'effectif de l'entreprise, ou avec la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité ;
– à défaut de CSE dans l'entreprise, par une commission ad hoc élue par l'ensemble du personnel et comprenant 2 salariés. (1)
Ainsi, chaque année, leur sera présenté dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport comportant notamment :
– les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
– des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité social et économique sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.
Le CSE peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2315-78 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3323-15 du code du travail qui disposent que lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique, un rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)