Accord du 15 novembre 2024 relatif à la mise en place d'un régime de participation

Article 4

En vigueur

Conditions d'application de l'accord de participation au niveau des entreprises

Les conditions d'application du présent accord de branche varient en fonction de l'effectif de l'entreprise.

Ainsi, les entreprises de moins de 50 salariés, non assujetties à l'obligation de mettre en place un régime de participation, ont néanmoins la possibilité d'instaurer un tel régime par le biais du présent accord, dans les conditions décrites à l'article 4.1 ci-après.

Un régime de participation doit en revanche obligatoirement être instauré dans les entreprises qui ont employé sans interruption au moins 50 salariés par mois pendant cinq années civiles consécutives, dans les conditions prévues par la règlementation.  (1)

Ces entreprises doivent mettre en place la participation à compter du premier exercice comptable ouvert postérieurement à la période de cinq années civiles consécutives d'emploi d'au moins 50 salariés.

Pour ce faire, les entreprises d'au moins 50 salariés peuvent instaurer une participation par le biais du présent accord, dans les conditions décrites à l'article 4.2 ci-après.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect d'une part des dispositions de l'article L. 3321-1 du code du travail qui dispose que l'effectif et le franchissement du seuil sont déterminés au niveau de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale et d'autre part des dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.  
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)