Article 12.2.3
Chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement dans les formes prescrites par la loi peut dénoncer le présent accord.
Lorsque l'accord a été dénoncé par la totalité des organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes ou la totalité des organisations syndicales représentatives (1) de salariés signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes ou d'une partie seulement des organisations syndicales représentatives (1) de salariés signataires ou adhérentes, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.
En tout état de cause, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu'au terme de l'année civile suivant la date à laquelle le préavis de dénonciation expire (2).
(1) Les termes « représentatives » figurant aux 2e et 3e alinéas de l'article 12-2-3 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L. 2261-9 et du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, relatifs aux modalités de dénonciation d'une convention ou d'un accord.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)
(2) Les termes « ou, à défaut, jusqu'au terme de l'année civile suivant la date à laquelle le préavis de dénonciation expire » figurant au dernier alinéa de l'article 12-2-3 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail, le délai de dénonciation ne pouvant être inférieur ou moins favorable à celui prévu audit article.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)