Accord du 15 novembre 2024 relatif à la mise en place d'un régime de participation

Article 4.5

En vigueur

Dispositif d'épargne d'entreprise

La mise en place d'un dispositif de participation dans l'entreprise impose que soit mis en place un dispositif d'épargne au sens des dispositions des articles L. 3331-1 et suivants du code du travail.

Il appartient à chaque entreprise qui déciderait de mettre en place le présent dispositif de participation, d'y associer un dispositif d'épargne dans les conditions des articles L. 3332-3, L. 3333-2 et L. 3334-2 du code du travail.

En cas d'application par l'entreprise d'un dispositif d'épargne, tel qu'un plan d'épargne d'entreprise, il est précisé au salarié que le montant dont il peut demander le versement peut être également affecté, en tout ou partie, au plan d'épargne et qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour formuler sa demande. Dans ce cas, chaque bénéficiaire est présumé avoir été informé le 3e jour suivant la remise du courrier d'information précité. À défaut de réponse dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, l'intégralité des droits du bénéficiaire sera bloquée pendant 5 ans (sauf cas de déblocage anticipé) dans le fonds commun de placement désigné dans le plan d'épargne de l'entreprise concernée.